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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Croatia (Ratification: 1991)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 octobre 2008 et lui saurait gré de bien vouloir communiquer au BIT la législation citée à la partie I du rapport, à savoir le Règlement sur l’organisation interne du service étatique d’inspection du travail (OG 66/05, 42/06 et 127/07), que le gouvernement a adoptée et qui est entrée en vigueur le 20 décembre 2007, et l’ordonnance interne du service étatique d’inspection du travail, publiée par l’inspecteur en chef, qui est entrée en vigueur le 29 février 2008. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 8 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à sa demande directe concernant la convention (n81) sur l’inspection du travail, 1947 (article 6), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection exerçant ses fonctions dans le secteur agricole.

Articles 10, 11, 14 et 15. Personnel et moyens matériels de l’inspection du travail. Selon le gouvernement, les conditions normatives indispensables pour justifier de l’augmentation du nombre des inspecteurs sont réunies et, le 6 mai 2008, le service d’inspection de l’Etat a publié un avis de vacance de poste public pour le recrutement de 34 inspecteurs du travail chargés des relations de travail, et de 31 inspecteurs du travail chargés de la sécurité et de la santé au travail. De plus, le gouvernement indique que des ressources financières importantes ont été investies pour améliorer les équipements dont disposent les inspecteurs du travail et accroître leur mobilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre actuel des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole suite aux mesures susmentionnées, en indiquant en particulier leur représentation par sexe, catégorie et niveau de responsabilité, ainsi que sur le nombre d’inspecteurs ayant des responsabilités d’ordre technique ou spécifique. La commission prie le gouvernement de communiquer également des statistiques détaillées sur le nombre et la répartition géographique des bureaux locaux de l’inspection du travail chargés des entreprises agricoles et sur les moyens de communication et de transport dont ils disposent. Prière d’indiquer en outre les dispositions prises pour rembourser aux inspecteurs du travail tous frais de déplacement et toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions.

Article 12, paragraphe 1. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. Au paragraphe 150 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission insiste sur le fait que l’efficacité de l’inspection du travail dépendra dans une mesure importante de ses capacités à fonctionner en interaction avec l’environnement socio-économique au sein duquel elle s’exerce. Elle appelle des mesures visant à développer des mécanismes et des domaines de coopération avec tous les acteurs publics et privés intéressés, ainsi qu’avec les partenaires sociaux ou leurs organisations représentatives. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les meures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération efficace entre les services d’inspection dans le domaine de l’agriculture et d’autres services gouvernementaux ou institutions publiques menant des activités similaires.

Article 20 b). Obligation de secret professionnel. Selon le gouvernement, l’obligation du secret officiel ou autre imposée aux inspecteurs du travail, s’ils en ont eu connaissance pendant l’exercice de leurs fonctions, doit continuer à être respectée après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions, mais pour une durée maximale de cinq ans, à moins qu’il n’en soit spécifié autrement par une législation distincte. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 232 de l’étude d’ensemble précitée dans lequel elle souligne que: «les intérêts légitimes des employeurs (doivent) bénéficier d’une protection permanente…» et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour porter la législation croate en pleine conformité avec cette disposition de la convention.

Articles 21, 26 et 27. Rapport annuel d’inspection du travail. Selon le gouvernement, le Conseil économique et social a publié le 14 avril 2008 une conclusion dans laquelle il proposait à certains organes de l’Etat de se rassembler pour examiner la question des violations dans les domaines des relations de travail et de la sécurité et la santé au travail. En ce qui concerne le taux de fréquence des visites d’inspection, même si la législation croate ne prescrit aucun intervalle de temps entre deux inspections, la commission note avec intérêt que, conformément à la pratique établie, les inspections ciblent en priorité les secteurs où les risques sont les plus élevés, tels que la foresterie, ainsi que les activités dans lesquelles les accidents ont entraîné le décès de travailleurs ou dans lesquelles des maladies professionnelles graves ont été rapportées. Elle note également avec intérêt qu’un système de registre électronique est actuellement mis en place afin de permettre au gouvernement de préparer et de fournir des informations sur les inspections menées par les inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pratiques afin d’assurer l’efficacité de l’inspection des entreprises agricoles, notamment des visites d’inspection plus fréquentes, de veiller à la publication d’un rapport annuel plus détaillé et plus complet sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, qui contienne les informations requises au titre de l’article 27. Elle lui demande de fournir également des informations détaillées sur les résultats obtenus dans le cadre de l’application de la conclusion du Conseil économique et social susmentionnée et du système de registre électronique.

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