National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 6, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Effets préjudiciables du contrôle et de la répression de l’emploi illégal et du travail clandestin sur l’exercice de la fonction principale de contrôle des conditions de travail. Se référant à l’observation relative à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission rappelle ses précédents commentaires concernant la présente convention. Elle relevait que l’importance de l’emploi illégal dans l’agriculture – qui revêtait différentes formes – avait conduit le gouvernement à mener, avec d’autres organes officiels, des opérations d’inspection ayant des objectifs autres que celui de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et visant essentiellement à mettre en évidence les entreprises en infraction, et à assurer une prévention en la matière.
La commission note que d’après le rapport du gouvernement les relations de travail dans le secteur agricole sont régies par des dispositions spéciales du Code civil, de conventions collectives sectorielles et par de nombreuses dispositions légales concernant la sécurité sociale, ainsi que par la pratique de l’Institut national de sécurité sociale (INPS) et de l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL). Le contrôle de ces dispositions est confié pour l’essentiel aux départements compétents du ministère du Travail, qui prend et coordonne des initiatives pour lutter contre le travail clandestin et illégal, et pour veiller au respect de la législation sur le travail et de la législation sociale, notamment avec l’aide des instituts de sécurité sociale mentionnés et de leurs organes.
La commission note aussi que, d’après les observations de la Confédération italienne des petites et moyennes entreprises (CONFAPI) concernant le rapport du gouvernement, la législation italienne est largement conforme à la convention dans ce domaine.
La commission prend note des quatre analyses jointes par le gouvernement, qui contiennent des données concernant les contrôles de routine effectués en 2007 dans l’ensemble du pays par les départements du travail régionaux et provinciaux. Le gouvernement a indiqué que, comme le montrent ces analyses, en 2007, 14 397 entreprises agricoles ont été inspectées au total; 5 978 d’entre elles étaient en infraction. Sur les 61 992 travailleurs couverts par les inspections, 10 048 étaient des travailleurs en situation illégale, dont 1 803 travailleurs extracommunautaires et 187 enfants.
Compte tenu des résultats des contrôles mentionnés par le gouvernement, la commission relève – comme elle l’a fait pour la convention no 81 – que l’un des principaux objectifs des inspections semble être le contrôle de la légalité de l’emploi, y compris l’emploi de migrants clandestins. Elle souligne à nouveau qu’aux termes de l’article 4 de la convention le système d’inspection dans l’agriculture doit s’appliquer à tous les travailleurs salariés ou apprentis, «quels que soient leur mode de rémunération et le type, la forme ou la durée de leur contrat». Elle rappelle aussi que, au cours des travaux préparatoires à l’adoption de l’article 4 de la convention, la plupart des Etats Membres étaient d’avis que l’existence d’une relation salariale avec l’exploitant agricole devait être le critère déterminant désignant les travailleurs couverts (étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 77). S’il est possible que l’inspection du travail soit fréquemment appelée à collaborer avec les autorités en charge de l’immigration eu égard au nombre croissant de travailleurs migrants dans de nombreux pays, cette collaboration doit être menée avec prudence, en gardant présent à l’esprit que le principal objectif de l’inspection du travail est de protéger les droits et les intérêts de tous les travailleurs et d’améliorer leurs conditions de travail (étude d’ensemble, paragr. 161). En conséquence, la commission rappelle que, même s’il ne fait pas de doute que des mesures sont nécessaires pour mettre un terme au phénomène des migrations clandestines, le rôle donné aux inspecteurs du travail sur le lieu du travail en la matière risque de compromettre gravement la réalisation du principal objectif de la convention, à savoir la protection des travailleurs contre l’imposition de conditions de travail contraires aux dispositions légales applicables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rétablir les inspecteurs du travail œuvrant dans le secteur agricole dans les fonctions définies par la convention, et pour que leur collaboration avec les services chargés du contrôle de l’immigration se fasse dans une mesure compatible avec l’objet de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point et de l’informer de toute difficulté rencontrée.
Articles 26 et 27. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. S’agissant de cette question, la commission renvoie à nouveau au commentaire qu’elle formule concernant la convention no 81, et prie le gouvernement de veiller à ce que des informations détaillées sur chacun des points mentionnés à l’article 27 soient publiées dans un rapport annuel, et que copie du rapport soit transmise au BIT dans les délais prévus par l’article 26.