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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Romania (Ratification: 1975)

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La commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des règlements portant sur la surveillance de la santé des travailleurs (G.D. no 355/2007) et sur la protection des jeunes travailleurs (G.D. no 600/2007).

Articles 1, paragraphe 2, et 9, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate et perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail aux fins de l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les entreprises agro-alimentaires sont couvertes au titre de la présente convention et de fournir des informations détaillées sur les activités de formation professionnelle spécifiques, destinées aux inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole (contenu, durée, fréquence, nombre de participants), en particulier pour assurer la protection des travailleurs les plus exposés aux risques inhérents à l’utilisation de produits chimiques, d’installations ou de machines agricoles complexes. La commission note que le gouvernement ne fournit pas les détails demandés mais qu’il indique de manière générale que, en 2008, parmi les 231 inspecteurs du travail formés dans le cadre du projet PHARE, 14 sont des inspecteurs ayant des compétences dans le domaine de l’agriculture. Cette formation avait pour but de développer la capacité des inspecteurs à mesurer la qualité d’un certificat d’évaluation des risques. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le contenu de cette formation et sur les résultats auxquels elle a donné lieu dans la pratique, dans les entreprises agricoles et de communiquer copie de tout document pertinent.

Elle le prie de communiquer en outre les informations précédemment demandées (contenu, durée et participation) au sujet de la formation spécifique destinée aux inspecteurs du travail pour leur permettre d’assurer la protection des travailleurs agricoles exposés à des risques chimiques ou industriels à la fois par des activités de type pédagogique et la mise en œuvre de poursuites légales à l’encontre des employeurs négligents ou en violation des dispositions légales pertinentes.

Article 10.Mixité du personnel d’inspection du travail. Notant que, selon les informations relatives à la progression du nombre de femmes inspectrices du travail dans l’agriculture, celles-ci représentent moins d’un quart de l’effectif total du personnel d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer: 1) si des tâches spécifiques leur sont confiées, notamment dans les entreprises agricoles où la main-d’œuvre comprend un grand nombre de femmes; et 2) s’il est prévu de prendre des mesures encourageant la candidature de femmes à l’exercice de la profession. Le cas échéant, le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard.

Articles 11 et 13 de la convention et paragraphes 1, 2, 10 et 14 de la recommandation no 133.Collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail et collaboration des services d’inspection avec les employeurs et les travailleurs. La commission note avec intérêt que des experts qualifiés en agriculture ont été invités à prendre part aux évènements organisés par les services territoriaux de l’inspection du travail avec les employeurs, les travailleurs, les représentants des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs en vue d’éveiller les consciences et de promouvoir les bonnes pratiques. Elle relève que les débats ont porté sur les facteurs de risque d’accident et de maladie professionnelle ainsi que sur les méthodes et procédures d’évaluation des risques et sur la prévention. La commission note en outre avec intérêt qu’entre 2007 et 2009 les services territoriaux d’inspection du travail ont organisé 249 sessions d’information pour une population de 5 432 personnes et 66 représentants syndicaux sur un certain nombre de sujets dont: les bonnes pratiques européennes en matière de santé et sécurité au travail; les obligations des employeurs en matière de prévention des risques professionnels; l’évaluation des risques d’accidents et de maladies professionnelles. Selon le gouvernement, trois sessions d’information ont été organisées par l’inspection du travail au bénéfice de 78 travailleurs chargés de fonctions spécifiques en matière de santé et sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration d’experts en agriculture et de préciser par ailleurs si, comme prévu par l’article 11, il est assuré que de tels experts et des techniciens dûment qualifiés collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture pour apporter leur concours à la solution de problèmes nécessitant des connaissances techniques. Le gouvernement est prié de fournir, le cas échéant, tout document pertinent. Dans la négative, la commission lui saurait gré de prendre des mesures aux fins visées par cette disposition et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint.

La commission prie en outre de fournir des éclaircissements sur la procédure d’évaluation des risques, notamment sur la portée de l’implication des partenaires et le rôle exact des inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.

Article 12. Coopération entre les structures de l’inspection du travail et entre celles-ci d’une part, et d’autres structures publiques et privées, d’autre part. La commission note que pour la mise en œuvre de l’action «pour un environnement de travail assurant la sécurité et la santé, facteur de performance dans les PME du secteur agricole», outre une collaboration avec les partenaires sociaux, l’inspection du travail a conclu des accords de coopération avec le ministère de l’Agriculture, des Forêts et du Développement rural, la Chambre romaine du commerce et de l’industrie, l’Agence nationale pour les PME, l’Institut national de recherche en matière de protection du travail ainsi que des organisations non-gouvernementales pour le développement du dialogue social. La commission prie le gouvernement de fournir copie de tels accords et de tenir le BIT informé de leur impact sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles.

Article 16. Fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission note avec intérêt, au vu des chiffres communiqués relatifs aux visites d’inspection, que leur nombre annuel est supérieur à celui des entreprises contrôlées (en 2007, 244 visites en plus; en 2008, 250 visites en plus), ce qui semble signifier qu’une seule entreprise peut être inspectée plus d’une fois. Elle suppose que des visites successives au sein d’une même entreprise sont effectuées pour vérifier le suivi de mesures recommandées par l’inspecteur du travail au cours de la première inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats observés par les inspecteurs au cours des visites de vérification quant au suivi des actions recommandées ou ordonnées et d’indiquer les actions ultérieures des inspecteurs à l’égard des employeurs concernés

Notant que l’inspection du travail couvre environ un quart des entreprises agricoles assujetties à son contrôle et relevant que la fréquence des visites est déterminée par l’importance des entreprises, le niveau de sécurité, l’incidence d’accidents du travail et de maladies professionnelles observés chaque année, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre cette couverture à un plus grand nombre d’entreprises.

Article 27 f) et g). Contenu du rapport annuel sur l’inspection du travail dans l’agriculture.Notant l’indication par le gouvernement de l’absence de progrès en la matière, la commission le prie à nouveau de veiller à ce que des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle dans les entreprises agricoles soient incluses de manière régulière dans le rapport annuel d’inspection.

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