National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de fournir des informations complémentaires ainsi que tous documents pertinents sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Notant l’indication d’une révision en cours du Code du travail en vue de l’étendre aux professions agricoles et d’y inclure des normes de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie de tout texte adopté, le cas échéant.
Travail des femmes et des enfants dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté ministériel (sans date) portant sur l’emploi des enfants et des femmes, de l’arrêté no 118 de 2003 et de l’arrêté ministériel no 1454 dont il signale les dispositions relatives à l’interdiction de l’emploi des enfants à certains travaux tels que le pressage du coton, la préparation et l’épandage des pesticides, l’agriculture et le traitement des plantes.
Articles 6, paragraphe 1 b), 12 et 13. Coopération en matière de contrôle de travail des enfants dans l’agriculture et collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux des entreprises agricoles. Comme dans son rapport de 2008 relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement fait état d’une coopération multisectorielle dans le domaine du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, afin d’empêcher que des enfants mineurs ne soient employés pour la récolte du coton et signale l’établissement de systèmes de suivi incluant des inspections dans les plantations commerciales à forte production agricole, ainsi que des réunions de sensibilisation organisées pour les employeurs et les travailleurs des entreprises agricoles, par les inspecteurs chargés du contrôle du travail des enfants, en collaboration avec le personnel responsable des coopératives – notamment agricoles – et les conseillers agricoles. Faisant suite à sa demande directe de 2008 relative à l’application de la convention no 182, dans laquelle elle relevait que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2005, 78 pour cent des enfants travailleurs étaient occupés dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement pratique des systèmes de suivi visant à protéger les enfants des travaux agricoles dangereux et sur les résultats enregistrés et de communiquer les statistiques pertinentes disponibles.
Coopération spécifique entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet du contenu de l’arrêté ministériel no 129 de 2007 sur la question, la commission le prie de communiquer copie de ce texte ainsi que de toute décision judiciaire faisant application de ces dispositions.
Articles 10, 15, paragraphe 1 b), et 21. Moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole et activités de contrôle menées dans les entreprises assujetties. Le gouvernement déclare qu’il fait de son mieux pour fournir des facilités de transport aux inspecteurs et qu’il reconnaît qu’il s’agit là d’une nécessité absolue pour l’exercice de leurs missions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur les progrès atteints en la matière et d’indiquer avec autant de précision que possible le taux de couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture, la répartition géographique des moyens de transport disponibles à cette fin, ainsi que le rapport entre le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices et celui des entreprises agricoles assujetties à leur contrôle.
Articles 26 et 27. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission note l’engagement du gouvernement de tenir compte de ses commentaires antérieurs au sujet des possibilités offertes par la convention quant à la forme du rapport annuel relatif aux activités d’inspection dans l’agriculture. Notant la communication d’un rapport, reçu au BIT le 14 octobre 2009, sur les activités d’inspection du travail en 2008, la commission examinera le contenu ensemble avec le prochain rapport du gouvernement. La commission relève toutefois d’ores et déjà qu’il ne semble pas s’agir d’un document publié, comme prescrit par l’article 26 de la convention et prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels d’inspection soient publiés.