ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1972)

Other comments on C129

Display in: English - SpanishView all

Causes principales de l’absence d’un système d’inspection satisfaisant dans l’agriculture et place de l’inspection du travail dans les objectifs du Programme pour un travail décent (2008-2010). La commission note que, en dépit de l’adoption de textes pertinents pour le développement de l’inspection du travail dans l’agriculture, de nombreux obstacles persistent qui peuvent être énumérés comme suit:

–           nombre insuffisant d’inspecteurs et inspectrices;

–           manque cruel d’actions de formation spécifique visant la mise à jour des compétences des inspecteurs du travail, plus particulièrement en matière de santé et de sécurité au travail;

–           ressources financières dérisoires au vu de l’étendue du secteur agricole;

–           absence d’indemnisation des inspecteurs pour des conditions de travail dans un secteur particulièrement difficile;

–           précarité d’emploi des inspecteurs;

–           manque d’expérience des inspecteurs, niveau de conscience très bas des travailleurs agricoles et des employeurs et ignorance de la législation du travail.

La commission note que, selon le gouvernement, le rapport sur l’application de la convention a été communiqué à plusieurs organes et institutions tels que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l’Industrie, la Confédération des syndicats et la Chambre de l’industrie de Damas. Elle constate toutefois que, ni le ministère des Finances ni le ministère chargé de la Fonction publique et des Affaires intérieures ni celui de l’Education ou encore de la Justice n’ont été destinataires de ce rapport. Les questions qu’il soulève touchent pourtant aux questions relevant de la compétence de chacun de ces organes et pourraient susciter leur contribution au renforcement de l’inspection du travail. Ainsi en est-il des questions relatives à l’allocation des ressources financières nécessaires à son fonctionnement, de la mise à jour de la formation des inspecteurs du travail en leur qualité de fonctionnaires publics, du phénomène du travail des enfants et de l’appui de la police et des organes judiciaires aux actions de l’inspection du travail.

La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’inspection du travail, élevée au rang de priorité nationale dans le Programme pour un travail décent élaboré pour le pays, soit progressivement pourvue des ressources financières nécessaires au renforcement en nombre et en qualifications des effectifs d’inspecteurs affectés au secteur agricole. Elle attire tout particulièrement son attention sur la nécessité de veiller à ce que ces agents soient régis par des conditions de service assurant la stabilité dans leur emploi, notamment par le biais de perspectives de carrière appropriées, et le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé, en droit et dans la pratique, à cette fin ou sur toute difficulté rencontrée.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à l’occasion de la réalisation du Programme pour un travail décent en ce qui concerne l’établissement d’un système d’inspection du travail fonctionnant efficacement dans l’agriculture, notamment des mécanismes de coopération appropriés impliquant les autres organes et institutions intéressés, ainsi que les partenaires sociaux.

Articles 26 et 27 de la convention. Rapport annuel sur les activités d’inspection. Tout en relevant l’estimation par le gouvernement du caractère dérisoire d’un effectif de 24 inspecteurs du travail au regard de l’étendue du secteur agricole, la commission note l’absence de tout rapport annuel utile à une juste appréciation de la nature et du volume des activités menées par ces inspecteurs. En outre, l’indication succincte par le gouvernement d’une unique instance judiciaire en relation avec les dispositions de la convention, sans précision de son objet, est insuffisante à fonder une quelconque évaluation de l’impact des dispositions légales attribuant aux inspecteurs du travail des fonctions à caractère pédagogique pour susciter l’adhésion des employeurs au principe de respect de la législation sur les conditions de travail et des fonctions à caractère répressif en cas de résistance de ces derniers. La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer le rapport annuel relatif à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, qui n’est pas parvenu au Bureau, ainsi que les rapports annuels subséquents élaborés pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.

Espérant que des informations sur le contenu des décisions rendues par les tribunaux à l’issue de procédures initiées par l’inspection du travail dans l’agriculture seront incluses dans le rapport annuel, la commission prie néanmoins le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations disponibles à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer