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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - Albania (Ratification: 2004)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Taux de salaire minima différents en fonction de l’âge. La commission rappelle que, en vertu de l’article 111(3) du Code du travail, le Conseil des ministres peut fixer des taux de salaire minima différents en fonction de l’âge pour faciliter l’accès des jeunes au marché du travail. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est un principe majeur et qu’en conséquence il convient de s’assurer que les niveaux de rémunération sont déterminés sur la base de facteurs objectifs tels que la quantité et la qualité du travail accompli. La commission prie le gouvernement de préciser si des taux de salaire minima différents en fonction de l’âge sont actuellement en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer comment il s’assure que les jeunes travailleurs ne font l’objet d’aucune discrimination salariale par rapport aux travailleurs adultes lorsqu’ils accomplissent un travail de valeur égale.

Article 4, paragraphe 2. Pleine consultation des partenaires sociaux. La commission prend note de l’adoption de la décision du Conseil des ministres no 522 du 13 mai 2009, qui fait passer le salaire minimum de 17 000 à 18 000 leks (environ 195 dollars des Etats-Unis) par mois à partir du 1er mai 2009, soit une augmentation de 5,9 pour cent. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière augmentation se fondait sur la recommandation de la Commission tripartite des salaires et des pensions, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de l’instrument juridique portant création de cette commission et réglementant sa mission, sa composition et son fonctionnement. La commission souhaiterait également recevoir copie de la décision du Conseil des ministres no 522 du 13 mai 2009.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi no 9634 du 30 octobre 2006 sur l’inspection du travail et l’inspection du travail d’Etat. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle 10 000 visites d’inspection ont été effectuées en 2008, et qu’aucune infraction à la législation sur le salaire minimum n’a été relevée. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention en donnant, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés aux taux de salaires minima, des statistiques comparatives sur l’évolution du salaire minimum et de l’indice des prix à la consommation ces dernières années, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions infligées, copie de rapports ou d’études pertinents de la Commission des salaires et des pensions, etc.

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