National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 2, paragraphe 6, de la loi sur les congés annuels qui prévoit de nouvelles réglementations concernant l’application de la loi aux salariés détachés. La commission demande au gouvernement de préciser si ces réglementations ont déjà été émises et, dans l’affirmative, d’en transmettre copie.
Article 6, paragraphe 2. Jours d’incapacité de travail résultant de maladie ne pouvant pas être comptés dans le congé annuel. La commission note que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la loi sur le congé annuel, si en raison d’une incapacité de travail la totalité du congé annuel ne peut pas être prise avant la fin de la période de congé annuel, le salarié peut demander le report de 12 jours ouvrables au maximum à la période de congé annuel suivante. La commission rappelle à cet égard que la convention dispose que les congés annuels payés qui ne peuvent pas être pris en raison d’une maladie ou d’un accident doivent être reportés mais qu’ils ne peuvent être ni perdus ni compensés (sauf en cas de cessation de l’emploi). La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures appropriées afin d’assurer que les congés qui ne sont pas pris pour cause de maladie, et qui peuvent être reportés à la période de congé annuel suivante, ne soient pas limités à 12 jours ouvrables mais recouvrent la durée totale du congé qui n’a pas été utilisé. La commission note que la Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt récent (affaire C-350/06), a réaffirmé le caractère inaliénable du droit des travailleurs à un congé annuel payé – en faisant expressément mention des dispositions pertinentes de la convention no 132 de l’OIT – et a établi clairement que les travailleurs absents du travail en raison d’une maladie ont droit au congé prévu par la loi, même s’ils n’ont pas travaillé du tout pendant l’année de référence.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a communiqué aucune information sur l’application dans la pratique de la convention. Elle demande donc au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à jour sur ce point, y compris des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation relative au congé annuel, et les sanctions infligées, ainsi que copie des conventions collectives pertinentes, des rapports officiels ou des études sur les questions ayant trait à la convention.