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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - North Macedonia (Ratification: 1991)

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Articles 3 et 12 de la convention. Durée minimale du congé annuel et interdiction de tout abandon ou renoncement au droit au congé annuel payé. La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de Macédoine (CCM) datées du 2 octobre 2008 et transmises au gouvernement le 11 novembre 2008. La CCM allègue que le décret no 07-3614/1 du 26 août 2008 modifiant et complétant la loi sur les relations d’emploi de 1995, qui est entré en vigueur le 4 septembre 2008, a été adopté sans consultation aucune et contrevient, de surcroît, à plusieurs conventions ratifiées de l’OIT, dont la convention sur les congés annuels payés. La CCM déclare que, suite à cette modification, le droit au congé annuel a été abaissé de 26 à 20 jours et, point plus important, que les employeurs peuvent désormais ne pas tenir compte du droit d’un travailleur au congé annuel et le remplacer par l’attribution d’une compensation minimale en espèces. A ce jour, le gouvernement n’a communiqué aucune réponse aux questions soulevées par la CCM. La commission prie le gouvernement de fournir tout commentaire qu’il jugera opportun en réponse aux observations de la CCM.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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