National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) en date des 22 octobre 2008 et 5 octobre 2009, et de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, sur l’application de la convention et au sujet des restrictions aux procédures de retenue à la source à Osaka. La commission prend note des observations de 2008 de la Commission de l’application des normes de la Conférence.
Déni du droit d’organisation des sapeurs-pompiers et du personnel pénitentiaire. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de reconnaître le droit d’organisation des sapeurs-pompiers.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a révisé l’ordonnance sur l’organisation et le fonctionnement de la Commission du corps des sapeurs-pompiers afin d’y inclure la création d’un système de facilitations de liaison. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu’il s’efforce de mettre en œuvre de façon appropriée le système de la Commission du corps des sapeurs-pompiers de la façon suivante: il a rendu publiques les conditions de fonctionnement de cette commission l’an passé, ainsi que les sujets de préoccupation relatifs aux conditions de fonctionnement, en informant l’ensemble du corps des sapeurs-pompiers au début de l’année civile; il a diffusé des prospectus sur le système de la Commission du corps des sapeurs-pompiers à tous ses effectifs partout dans le pays; il a expliqué l’objectif de ce système aux responsables du corps des sapeurs-pompiers, dans le cadre de réunions de formation partout dans le pays, et a attiré leur attention sur les questions difficiles. La JTUC-RENGO indique dans ses observations que le système de la Commission du corps des sapeurs-pompiers a joué un rôle important pour améliorer les conditions et le milieu de travail des sapeurs-pompiers. Toutefois, la commission rappelle que le droit d’organisation n’a pas encore été accordé aux sapeurs-pompiers, ce qui est sa principale préoccupation.
La commission prend note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’au 31 mars 2009 la Commission du corps des sapeurs-pompiers avait tenu des réunions dans 804 casernes de sapeurs-pompiers – il y a 806 casernes dans l’ensemble du pays. En outre, 748 casernes ont fait connaître à l’ensemble de leurs effectifs le résumé de leurs délibérations, et l’avis de la commission a été communiqué au chef des sapeurs-pompiers. Le nombre des avis qui ont été soumis par l’intermédiaire des facilitateurs de liaison est passé de 2 833 (52,9 pour cent) en 2005, année où le système a été mis en place à 4 131 (82,5 pour cent) en 2008. En outre, le nombre des casernes qui communiquent les résultats et les motifs des délibérations à leurs effectifs et aux facilitateurs de liaison est passé de 393 (48,4 pour cent) en 2005 à 604 (75,1 pour cent) en 2008.
La commission note que la JTUC-RENGO indique aussi qu’aucun progrès n’a été accompli quant à l’octroi du droit d’organisation au personnel pénitentiaire. La commission rappelle que les fonctions exercées par ces personnes ne devraient pas justifier leur exclusion du droit d’organisation. La commission note que le Comité de la liberté syndicale exprime cette question (voir cas nos 2177 et 2183, 329e rapport).
La commission rappelle l’importance qu’elle attache au droit de tous les travailleurs, y compris les sapeurs-pompiers et le personnel pénitentiaire, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures législatives supplémentaires prises ou envisagées pour garantir le droit d’organisation de ces catégories de travailleurs et, entre-temps, de leur permettre de s’organiser dans les faits, sans que des sanctions ne soient infligées.
Interdiction du droit de grève des fonctionnaires. La commission prend note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 2177 et 2183 (354e rapport, paragr. 992), à savoir que les fonctionnaires, comme les travailleurs du secteur privé, devraient jouir du droit de grève, à la seule exception éventuelle des fonctionnaires qui exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat et des agents occupés dans les services essentiels au sens strict du terme. De plus, les fonctionnaires qui pourraient être privés de ce droit devraient bénéficier de garanties de compensation appropriées.
La commission rappelle qu’elle s’est dite précédemment préoccupée par l’absence de progrès à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, à savoir que les fonctionnaires bénéficient du système de recommandations de l’Autorité nationale du personnel et d’autres mesures qui compensent les restrictions au droit de grève, et que la Cour suprême a confirmé dans toutes ses décisions que l’interdiction pour les fonctionnaires de faire grève est conforme à la Constitution. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que le droit de grève soit garanti aux fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et aux agents qui ne sont pas occupés dans des services essentiels au sens strict du terme, et pour que les autres travailleurs (par exemple, les travailleurs du secteur hospitalier) bénéficient de garanties compensatoires suffisantes pour la préservation de leurs intérêts, c’est-à-dire de procédures de conciliation et d’arbitrage adéquates, impartiales et rapides, ayant la confiance des parties, garantissant la participation de celles‑ci à toutes les étapes et dont les sentences, une fois prononcées, ont force obligatoire et sont mises en application intégralement et rapidement.
Réforme de la fonction publique. La commission note que, dans les cas nos 2177 et 2183, le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de prendre des mesures pour garantir la promotion d’un mécanisme de dialogue social plein en vue d’examiner effectivement et sans délai les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des principes de la liberté syndicale contenus dans les conventions nos 87 et 98. La commission avait pris note précédemment de la création d’un «comité spécial d’examen» composé de 17 membres, dont trois représentants des syndicats, ainsi que des représentants des entreprises privées, du monde universitaire et des médias. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, après 15 réunions, et après avoir délibéré dans quatre réunions de groupes de simulation, ce comité a finalisé le rapport final en octobre 2007. Le rapport indique que les points principaux de la réforme sont les suivants: 1) mise en place de l’autonomie dans les relations professionnelles en donnant à certaines catégories d’agents publics, dont les fonctions ne relèvent pas complètement du secteur de l’industrie, le droit de conclure des conventions collectives, et en abolissant le système en vertu duquel les institutions tierces formulent des recommandations au sujet des conditions de travail des fonctionnaires; 2) création d’une organisation des employeurs publics; et 3) obligation de rendre davantage de comptes à la population. La commission prend note aussi du calendrier de la réforme de la fonction publique. En outre, afin d’établir ce calendrier, le gouvernement a tenu plusieurs réunions avec la JTUC-RENGO et la RENGO-PSLC à différents niveaux, de façon officielle ou non, entre novembre 2008 et fin mars 2009.
La commission prend note de ces informations et souhaite souligner de nouveau que le processus de réforme, qui établira le cadre juridique des relations professionnelles dans le secteur public pour de nombreuses années, est une occasion particulièrement appropriée pour engager des consultations franches et significatives avec toutes les parties intéressées sur la totalité des questions qui avaient soulevé des difficultés au regard de l’application de la convention, et dont les aspects juridiques et pratiques ont été relevés par les organisations de travailleurs au fil des ans. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra énergiquement ces consultations, dans le cadre de la commission qui examine le système des relations professionnelles, ou d’un autre organe approprié, en vue de trouver pour ces difficultés des solutions qui soient acceptables pour tous, et de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.