National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2009, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à la répression violente par la police d’une manifestation de travailleurs les 6 et 7 avril 2008, ayant entraîné la mort de six travailleurs et le placement en détention de 500 personnes, parmi lesquelles trois syndicalistes qui ont été maintenus en détention 54 jours. La commission rappelle à cet égard que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines et des blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour établir clairement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes et que l’arrestation ou la mise en détention de dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, même pour une période courte, en raison de l’exercice d’activités légitimes et sans qu’aucun délit ne leur soit imputé au sens qu’il existe un mandat judiciaire constitue une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 29 et 31). La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission a pris note de la discussion relative à l’application de la convention qui a eu lieu en juin 2008 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note en particulier que le gouvernement a indiqué à cette occasion, suite aux observations de la CSI de 2007, que: 1) les élections se sont déroulées conformément aux règles établies par les syndicats dans leurs assemblées générales; 2) toutes les candidatures avaient été enregistrées sous contrôle légal et, dans le cadre de ce cycle d’élections, plus de 18 000 travailleurs ont été élus dans les instances représentatives des entreprises et établissements du pays; 3) 23 nouvelles organisations syndicales ont été constituées; 4) le Conseil central de la Confédération des syndicats a lui-même tenu ses élections, renouvelant 70 pour cent de ses instances; 5) un processus de cette ampleur, qui a mobilisé plus de 4 millions de travailleurs, a inévitablement engendré des rivalités et des incidents, qui ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre, interventions qui ne peuvent pas être présentées comme des actes d’ingérence du gouvernement. La commission note également que le gouvernement a indiqué que ses commentaires sur l’application de la convention seront transmis au Conseil consultatif du travail en vue de prendre les mesures nécessaires pour la révision du Code du travail et de la loi sur les syndicats, de manière à rendre ces instruments conformes à la convention. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique et s’est félicitée des bonnes dispositions manifestées par le gouvernement à ce sujet.
La commission note que la mission d’assistance technique demandée par la Commission de l’application des normes de la Conférence s’est rendue en Egypte du 20 au 23 avril 2009.
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, ses commentaires concernent également un certain nombre de divergences entre la convention et la législation nationale, notamment la loi sur les syndicats no 35 de 1976 dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995 et le Code du travail no 12 de 2003, sur les points suivants:
– l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale, en vertu de la loi no 35 de 1976 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995), en particulier les articles 7, 13, 14, 17 et 52;
– le contrôle institué par la loi sur les organisations syndicales du plus haut niveau, en particulier la Confédération générale des syndicats, sur les procédures de nomination et d’élection aux comités directeurs des organisations syndicales, en vertu des articles 41, 42 et 43 de la loi no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);
– le contrôle exercé par la Confédération générale des syndicats sur la gestion financière des syndicats, en vertu des articles 62 et 65 de la loi no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);
– la destitution des membres du comité exécutif d’un syndicat qui provoquerait des arrêts de travail ou l’absentéisme dans un service public ou un service d’intérêt collectif (art. 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976);
– l’approbation préalable par la Confédération générale des syndicats pour l’organisation de mouvements de grève, en vertu de l’article 14(i) de la même loi;
– les restrictions au droit de grève et le recours à l’arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme (art. 179, 187, 193 et 194 du Code du travail); et
– les sanctions prévues en cas d’infraction à l’article 194 du Code du travail (art. 69, paragr. 9, du code).
La commission note à cet égard que le gouvernement a annoncé que, au terme de la mission d’assistance technique susmentionnée, il a signé avec les partenaires sociaux un protocole d’accord par lequel les parties s’engagent à participer à un séminaire tripartite qui sera organisé par le bureau sous-régional de l’OIT afin d’analyser les questions soulevées par l’application de la convention et pour étudier des expériences comparables d’autres pays et formuler des propositions sur les mesures qui devraient être adoptées pour faire suite aux commentaires de la commission. La commission considère que la tenue de ce séminaire est un premier pas important pour traiter des questions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses années. La commission exprime l’espoir que le séminaire en question sera mené dans un proche avenir et que les commentaires seront examinés par cette instance. En outre, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par suite de cette activité afin de rendre la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.