ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Cameroon (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note des éléments de réponse du gouvernement aux observations reçues en 2007 de la Confédération générale du travail – Liberté du Cameroun (CGTL), de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernaient les restrictions dans le processus de création des organisations syndicales. Les commentaires de la CSI faisaient aussi état de licenciements massifs de travailleurs de l’entreprise DTP Terrassement pour fait de grève, de l’arrestation et de l’incarcération d’un membre de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun (CSTC) ainsi que du licenciement du secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé, pharmacies et assimilés (FESPAC), en raison de ses activités syndicales.

Dans son rapport, le gouvernement indique que le licenciement du secrétaire général de la FESPAC est sans lien avec l’exercice de ses activités syndicales et que les mesures de licenciement à l’encontre des travailleurs de l’entreprise DTP Terrassement résultent du caractère illégal de leur grève, l’autorité administrative locale ayant interdit toute manifestation publique pendant la durée du chantier en question. A cet égard, la commission rappelle que la décision de déclarer une grève illégale devrait appartenir à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance et que l’interdiction de la grève ne saurait être justifiée que dans les services essentiels au sens strict du terme, les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou en cas de crise nationale aiguë. En outre, la commission rappelle que l’arrestation et la détention de syndicalistes, sans que leur soit imputé un délit, ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une grave violation des droits syndicaux.

La commission prend également note des commentaires de l’UGTC et de la CSI, datés respectivement des 16 octobre 2008 et 26 août 2009, concernant, outre les points déjà soulevés devant la commission, l’ingérence du gouvernement sous diverses formes (favoritisme à l’égard d’organisations déterminées, refus de reconnaître la Centrale syndicale du secteur public (CSP)) et l’arrestation d’un dirigeant de la CSP lors des émeutes de février 2008. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires à ce sujet.

Article 2 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale). Sur ce point, la commission note que, selon le gouvernement, un projet de modification de cette loi est en cours d’examen.

De même, la commission prie le gouvernement depuis de nombreuses années de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 6(2) du Code du travail de 1992 (qui dispose que les promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si ledit syndicat avait été enregistré sont passibles de poursuites judiciaires) ainsi que l’article 166 du code (qui prévoit de lourdes amendes contre les membres d’un syndicat auteurs de cette infraction). A cet égard, le gouvernement fait savoir que le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du code a été adopté par la Commission nationale consultative du travail et qu’il a été soumis à la sanction des autorités compétentes du Cameroun. L’adoption des amendements considérés remplacerait le système actuel d’enregistrement des syndicats, qui équivaut à un régime d’autorisation préalable, par un régime de déclaration et impliquerait la disparition des peines et/ou amendes en cas de violation de la loi. La commission note par ailleurs que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation relèverait de la seule autorité judiciaire, mettant ainsi fin aux possibilités de dissolution des organisations par voie administrative. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure d’indiquer sans délai les progrès réalisés sur tous ces points.

Article 5. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’abrogation de l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (en vertu duquel les associations ou syndicats professionnels de fonctionnaires ne peuvent adhérer à une organisation professionnelle étrangère s’ils n’ont pas, au préalable, obtenu à cet effet l’autorisation du ministère chargé du «contrôle des libertés publiques»). La commission note avec regret que le gouvernement n’apporte aucun élément à ce sujet. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre dans les plus brefs délais les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de supprimer l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires à une organisation internationale.

La commission exprime le ferme espoir que le processus de réforme de la législation aboutira dans un proche avenir à une mise en conformité de la législation avec les exigences de la convention. Le gouvernement est prié de transmettre copie de tous textes législatifs adoptés dans ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer