National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’un projet de code du travail avait été élaboré. La commission note que le Code du travail du Cap-Vert a été approuvé par décret législatif no 5/2007. La commission observe que certaines de ces dispositions ne sont pas en conformité avec la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que l’article 2 du décret-loi no 5/2007, qui approuve le Code du travail, prévoit que le code s’applique aux relations de travail subordonné, excluant de son champ d’application les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs de haute intensité de main-d’œuvre. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte. La commission demande au gouvernement, au cas où une législation spécifique ne le prévoit, de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les travailleurs mentionnés jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note que, en ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, le Code du travail ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des recours judiciaires contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats.
Droit des organisations de s’enregistrer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour la publication des statuts dans le Bulletin officiel et, si aucun délai n’était fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin de ne pas entraver la mise en place des syndicats. La commission note que l’article 70 du nouveau code prévoit que, une fois que le ministère public donne son avis favorable à l’enregistrement du syndicat, il ordonne la publication des statuts dans le Bulletin officiel dans un délai de vingt jours à compter du jour de la demande d’enregistrement.
Article 3. Remplacement des grévistes. La commission note que l’article 120 du Code du travail interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 dudit article devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 120 du Code du travail, de sorte que la possibilité pour l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
Majorité requise pour déclarer la grève. La commission note que l’article 114 2) prévoit que, dans les entreprises où les travailleurs ne sont pas représentés par le syndicat, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève sera valable seulement en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. A cet égard, la commission rappelle que, bien que l’exigence de l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission estime que l’exigence d’une majorité des travailleurs présents à l’assemblée pourrait être difficile à atteindre. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 114 2) afin de réduire la majorité des travailleurs participant à l’assemblée requise pour le vote de grève.
Service minimum. La commission note que l’article 123 du nouveau Code du travail prévoit que la détermination des services minima en cas de grève se fera par accord entre les employeurs et les travailleurs concernés ou leurs représentants et que, en cas de désaccord entre les parties, le gouvernement établira les services minima. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail, de sorte que, en cas de litige entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, celui-ci soit réglé par un organe indépendant.
En outre, la commission note que l’article 127 prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minimums, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. A cet égard, la commission rappelle que l’usage de la réquisition en dehors des services essentiels, ou dans des circonstances de la plus haute gravité, constitue une violation très grave de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 127 en vue de restreindre la possibilité d’avoir recours à la réquisition civile aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme ou des circonstances de la plus haute gravité.