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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Coopération avec les partenaires sociaux. Articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note du rapport, reçu en août 2009, dans lequel le gouvernement répond que les commissions consultatives n’ont pas été constituées qui permettraient d’obtenir la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement se réfère aux informations déjà fournies sur la Politique nationale de l’emploi et du travail décent, et sur les programmes visant à créer des emplois, à dispenser une formation professionnelle et à favoriser l’insertion des femmes dans le marché du travail. La commission note que le gouvernement se propose de renforcer le Conseil national du travail afin qu’il contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et de programmes d’emploi et de travail décent. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à prendre en compte les dispositions des articles 4 et 5 de la convention en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique du service de l’emploi. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur les conventions (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et (no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, et demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de l’application des dispositions susmentionnées de la convention.

Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que le fonctionnement des services d’intermédiation et des agences d’emploi privées a été réglementé par l’accord ministériel JCHG-004-04-07 du 25 avril 2007. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur la coopération efficace mise en place entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés.

Information pratique sur l’application de la convention. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport les informations statistiques qui ont été éventuellement publiées au sujet du nombre des bureaux publics d’emploi existants, des demandes d’emploi reçues, des offres d’emploi notifiées et des placements effectués par les bureaux (Point IV du formulaire de rapport).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]

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