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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Mozambique (Ratification: 1977)

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1. La commission prend note des informations succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport, reçu en septembre 2009. Le gouvernement indique que, en 2008, les centres pour l’emploi, fonctionnant dans tout le pays et relevant de l’Institut national pour l’emploi et la formation professionnelle (INEFP), ont placé 11 059 demandeurs d’emploi enregistrés (dont 1 617 femmes) dans différentes entreprises de secteurs économiques divers. La commission prend note de l’adoption de la Stratégie pour l’emploi et la formation professionnelle (EEFP) pour 2006-2015 par le gouvernement visant, entre autres, à accroître l’efficacité des services publics pour l’emploi et des organismes privés pour améliorer la gestion du marché de l’emploi. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus détaillées sur les activités menées par les services pour l’emploi dans l’objectif de promouvoir le plein emploi (articles 1 à 3 de la convention). Prière également de fournir des informations statistiques et autres sur les activités des services pour l’emploi.

2. Articles 4 et 5. Coopération avec les partenaires sociaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour établir un Conseil d’administration tripartite et d’indiquer si des arrangements appropriés ont été mis en place par le biais de cet organe pour assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs au sein de cette organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’à l’élaboration de la politique du service de l’emploi.

3. Articles 7 et 8. Travailleurs vulnérables. La commission note que la EEFP, pour la période 2006-2015, a pour objectifs stratégiques, entre autres, l’appui du travail des groupes spécifiques (dont les femmes et les personnes handicapées). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour répondre de façon appropriée aux besoins des jeunes, des personnes handicapées et autres catégories de travailleurs vulnérables.

4. Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. Dans sa réponse au questionnaire de l’étude d’ensemble sur l’emploi (2010), le gouvernement indique que la réglementation, régissant actuellement les bureaux de placement privés, reflète les principes prévus par la convention no 181 sur les agences d’emploi privées, mais qu’elle doit néanmoins être révisée. La commission note que le gouvernement demande l’assistance technique du BIT pour l’élaboration d’une nouvelle réglementation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération efficace entre le service public pour l’emploi et les bureaux de placement privés, et d’indiquer si des mesures pour lancer le processus de ratification de la convention no 181 ont été prises et de fournir des informations sur ces mesures.

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