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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - Mauritius (Ratification: 2004)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, qui comprend des statistiques et des réponses aux commentaires formulés en 2007, et qui a été reçu en août 2009. La commission prend également note des commentaires de la Fédération des employeurs de Maurice, qui ont été joints au rapport du gouvernement.

1. Articles 1, paragraphe 2 et 10 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission note que depuis 2007, les 13 centres d’information sur l’emploi sont reliés entre eux grâce à un système d’information en ligne sur le marché du travail, et qu’il existe une bourse du travail électronique. Des informations sur les services et les prestations sont également diffusées via la permanence téléphonique Audiotex, et la chaîne de télévision nationale assure la publicité des vacances de postes. La commission souhaiterait continuer à recevoir des informations sur les activités menées par le service public de l’emploi pour contribuer à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives; elle souhaiterait également recevoir des statistiques utiles. Prière également d’indiquer tous arrangements pris en coopération avec les partenaires sociaux pour encourager la pleine utilisation du service de l’emploi.

2. Articles 4 et 5. Participation des partenaires sociaux. La commission note que le Comité consultatif pour la promotion de l’emploi (EPAC) n’a pas été créé. Le gouvernement indique que les fonctions de l’EPAC sont déjà exercées par la Fondation nationale des compétences (NEF). La NEF a notamment pour tâche de créer des emplois; elle la remplit par l’intermédiaire de sous-commissions tripartites chargées de déterminer les possibilités d’emploi et de formation dans différents secteurs, y compris à l’étranger. La commission invite le gouvernement à fournir des informations complémentaires sur les activités de la NEF et des partenaires sociaux qui concernent le développement et le fonctionnement du service de l’emploi.

3. Article 11. Coopération avec les bureaux de placement privés. La commission note que les bureaux de placement privés sont tenus d’avoir une licence, et qu’ils font l’objet de contrôles réguliers de la part du service de l’emploi; ces contrôles portent notamment sur les propositions de contrats de travail et les mesures visant à s’assurer que les Mauriciens qui travaillent à l’étranger ont des conditions de travail équitables. La commission souhaiterait des informations complémentaires, notamment des exemples concrets, sur la coopération efficace mise en place entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Elle invite le gouvernement à examiner les dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et de la recommandation (nº 188) sur les agences d’emploi privées, 1997, qui donnent des orientations pour la réglementation, le contrôle et le fonctionnement des services d’emploi privés.

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