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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Paraguay (Ratification: 1966)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il indique que, d’une part, les dispositions de l’article 3 de la convention sont exécutives et ont été intégrées au système juridique en vertu de l’article 141 de la Constitution et que, d’autre part, les seules restrictions à l’emploi des femmes actuellement en vigueur sont celles prévues à l’article 130 du Code du travail, dont l’objectif est de protéger les femmes enceintes et les mères allaitantes. Etant donné l’incohérence manifeste entre les restrictions fondées sur le sexe prévues par les dispositions de cet article de la convention et l’engagement à promouvoir le principe de non discrimination et d’égalité de chance de traitement entre homme et femme, la commission avait invité le gouvernement, dans ses commentaires précédents, à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui accorde moins d’importance à la catégorie spécifique de travailleurs et aux secteurs d’activité économique pour privilégier la sécurité et la santé de tous les travailleurs de nuit. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il indiquait précédemment envisager la possibilité de dénoncer la convention dans un avenir proche, dans la mesure où les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs viendraient confirmer l’opinion que cette convention contient des dispositions discriminatoires. La commission demande au gouvernement de préciser si ces consultations ont eu lieu et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur leur résultat et sur toute mesure de suivi ayant été prise.

En outre, la commission prend note des priorités du Programme par pays de promotion du travail décent récemment adopté, et note que, malgré l’augmentation du nombre de femmes actives sur le marché du travail, de fortes inégalités entre les sexes persistent (p. 2) et note également l’engagement à améliorer la conformité avec les normes internationales du travail (p. 6). Au vu de ce qui précède, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour harmoniser la législation nationale à la pratique pour ce qui est de l’accès des femmes à l’emploi de nuit. La commission rappelle que la convention sera ouverte à la dénonciation à compter du 27 février 2011 jusqu’au 27 février 2012 et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant la possibilité de dénoncer la convention no 89 et de ratifier la convention no 171.

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