National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission croit comprendre que le processus d’adoption du projet de nouveau Code du travail en est à un stade avancé et que le texte est actuellement à l’examen du Conseil consultatif d’Etat. La commission note à cet égard que ce projet de nouveau Code du travail s’appuie essentiellement sur les dispositions de la partie IV relative aux salaires (art. 41-53) du Code du travail actuel (loi no 71 de 1987), qui donne effet à la plupart des exigences de la convention. Cependant, un aspect qui ne se trouve pas suffisamment réglementé, que ce soit dans le Code du travail en vigueur ou dans le projet de nouveau Code du travail dans sa formulation actuelle, est le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature. La commission rappelle que la définition du salaire donnée à l’article 1 de la convention englobe la rémunération ou les gains qui sont dus à raison d’un travail effectué ou de services rendus; les prestations en nature font, par définition, partie intégrante du salaire et doivent, par conséquent, être réglementées conformément aux dispositions de cet article de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’étudier les mesures propres à n’autoriser le paiement du salaire en nature que dans la mesure et sous les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 2, de la convention.
Par exemple, la commission observe que, en vertu de l’article 48.1(b) du projet de nouveau Code du travail, les retenues sur les salaires sont permises au titre, entre autres, du logement fourni par l’employeur au travailleur mais sans qu’il n’y ait de dispositions qui garantissent que la valeur attribuable à cette prestation soit juste et raisonnable, comme le prescrit la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 144 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, où l’on propose certaines orientations quant aux modalités selon lesquelles la législation peut être rendue conforme à la convention (par exemple par une interdiction générale des paiements en nature sauf pour la nourriture et le logement, l’intervention obligatoire de l’autorité publique dans l’autorisation des paiements en nature et la détermination de leur contre-valeur, la détermination par la loi de la valeur marchande de certains biens et services autorisés, la fixation d’une limite générale de la proportion du salaire pouvant être payée sous forme de prestations en nature, etc.). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte de ces suggestions dans la finalisation du nouveau Code du travail. Elle prie donc le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement à cet égard, et de communiquer copie de la nouvelle législation du travail dès qu’elle aura été adoptée.
Article 12. Non-paiement de salaires dus à des travailleurs migrants. Se référant à ses précédentes observations concernant les mesures tendant à faire suite aux recommandations formulées par le Conseil d’administration du BIT par suite de la réclamation formée contre l’Iraq en 1991 (sur la base de l’article 24 de la Constitution de l’OIT) pour non-application de la présente convention, la commission prend note des explications du gouvernement et comprend pleinement les difficultés d’ordre pratique que celui-ci éprouve à retrouver les noms et les bulletins de salaire des intéressés, quelque vingt ans après les circonstances ayant conduit à ces réclamations. La commission est également consciente des défis extraordinaires auxquels le gouvernement est aujourd’hui confronté dans le contexte de la reconstruction nationale. Compte tenu de ces éléments, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour empêcher que de tels problèmes de non-paiement du salaire ou d’accumulation d’arriérés de paiement ne se reproduisent, notamment à l’égard de travailleurs migrants. Elle rappelle que la convention s’applique à l’égard de toutes les personnes auxquelles un salaire est payé ou payable (article 2), sans considération de nationalité, de permis de travail ou encore de modalités du contrat, et que le gouvernement demeure responsable de l’application et de l’exécution effectives des principes voulant que les salaires soient payés régulièrement et que les créances de cet ordre soient liquidées rapidement lorsque le contrat d’engagement prend fin. La commission espère en outre que le gouvernement prendra toute mesure propre à éviter la répétition, à l’avenir, de problèmes tels que ceux qui se sont posés à propos de certaines formes de paiement du salaire – sous forme de billet à ordre, par exemple –, pratiques contrevenant de manière flagrante à l’article 3 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer de collecter et communiquer des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre et la nature des infractions infligées ayant trait au salaire et les sanctions imposées, toutes difficultés rencontrées dans le paiement régulier du salaire, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, etc.