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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Sri Lanka (Ratification: 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la communication de la Fédération nationale des syndicats (NTUF) du 22 juillet 2009 selon laquelle la législation nationale du Sri Lanka est conforme aux dispositions de la convention.

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Plan d’action national pour les enfants de Sri Lanka 2004-2008 (PAN 2004-2008). La commission avait noté que l’un des objectifs du PAN 2004-2008 était de réduire l’incidence du travail des enfants en renforçant le cadre légal et les mécanismes d’application, en élargissant l’admission des enfants de plus de 14 ans qui ne fréquentaient pas un établissement d’enseignement dans les centres de formation professionnelle, et en faisant prendre conscience aux adultes et aux enfants de la nécessité d’éliminer le travail des enfants et des effets négatifs de ce travail pour l’enfant. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre (MOLRM) et le Département du travail (DoL) ont mis en place plusieurs programmes de sensibilisation entre 2007 et 2009: i) programmes de renforcement des capacités pour les agents chargés de faire appliquer la loi (18 programmes auxquels ont participé 540 personnes au total), ii) programmes de sensibilisation des partenaires sociaux (112 programmes et 7 840 participants); iii ) programmes de sensibilisation des parents (156 programmes et 5 680 participants); et iv) programmes de sensibilisation des élèves (100 programmes et 4 000 participants).

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission avait noté qu’en vertu de la réglementation adoptée par le parlement la scolarité est obligatoire de 5 à 14 ans, ce qui coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi (14 ans). Elle avait également pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Relations du travail et de l’Emploi à l’étranger envisageait la possibilité de faire passer l’âge d’admission à l’emploi à 16 ans, et que des mesures étaient prises pour consulter les organisations/parties intéressées. La commission avait rappelé qu’elle estimait souhaitable que l’enseignement soit obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, conformément au paragraphe 4 de la recommandation no 146. La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle des consultations ont eu lieu au comité directeur de l’OIT/IPEC sur la question de la prolongation de la durée de la scolarité obligatoire; cette question a été portée à l’attention du ministère de l’Education et de l’Autorité nationale de protection de l’enfance. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est proposé de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la fin du niveau secondaire ou du niveau 11, à savoir jusqu’à ce que les élèves aient 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20A de la loi EWYPC, telle que modifiée par la loi modificatrice de 2006, le ministre détermine les activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans en tenant compte de la nature ou des circonstances dans lesquelles s’exerce l’activité, et du préjudice qui peut en résulter pour la santé, la sécurité ou la moralité de l’enfant. Elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20A, tel que modifié, le ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre est habilité à publier officiellement la réglementation sur les emplois dangereux. La commission prend note des commentaires de la NTUF selon lesquels le sous-comité du Comité directeur national tripartite désigné par l’OIT/IPEC a mis en évidence 25 activités préjudiciables aux enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le comité directeur procède actuellement à la révision de cette liste suite aux observations formulées par les représentants du Conseil consultatif national du travail (NLAC). Le gouvernement déclare aussi que la liste entrera en vigueur lorsqu’elle aura été publié au Journal officiel en tant que réglementation prise en application de l’article 20A de la loi EWYPC, et qu’elle aura été adoptée par le parlement. La commission espère que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de cette adoption, et de transmettre copie de la liste dès son adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le MOLRM avait sollicité l’assistance technique de l’OIT/IPEC pour entreprendre une étude sur le travail des enfants au deuxième semestre 2007. Elle avait également noté que le Comité directeur de l’OIT/IPEC était favorable à la réalisation de cette étude, qui devait être menée au Département du recensement et des statistiques (DCS). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le département a achevé la collecte de données; il utilise actuellement ces données pour établir des tableaux et élabore le rapport. La commission prend également note des données fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes concernant le travail des enfants déposées auprès de la division des questions des femmes et des enfants du Département du travail. D’après ces données, 159 plaintes concernant le travail des enfants ont été déposées en 2007 et 2008; 29 affaires ont été réglées et 130 sont en cours. La commission prie le gouvernement de fournir copie du rapport faisant suite à l’étude sur le travail des enfants dès qu’il sera disponible. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des extraits des rapports des services d’inspection, ainsi que des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants.

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