National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 4 et 10 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature – saisie et cession des salaires. Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne que la loi (no 6 de 1962) sur la protection du salaire, chapitre 15:03 de la législation révisée de Montserrat, ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention concernant le paiement partiel du salaire en nature et la protection du salaire contre la saisie ou la cession. En dépit des assurances données par le gouvernement à de nombreuses reprises (la dernière, en 1994, lorsqu’il a indiqué qu’un projet de loi qui avait été établi devait être adopté la même année), aucun progrès tangible n’a été enregistré dans le sens d’une meilleure conformité de la législation avec ces articles de la convention. Dans ces circonstances, la commission est conduite à rappeler que l’article 4 de la convention prévoit que le paiement partiel du salaire en nature peut être autorisé par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales mais aucunement que les parties à une relation d’emploi prévoient une telle forme de paiement par accord individuel. Par conséquent, des dispositions de la législation nationale prévoyant qu’un employeur peut convenir avec un travailleur d’accorder à ce dernier des prestations en nature au lieu du paiement du salaire en espèces sont incompatibles avec cet article de la convention. En outre, l’article 10 de la convention prévoit, premièrement, que le salaire ne pourra faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale et, deuxièmement, que le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 105 à 160 et 272 à 293 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui donnent des orientations sur les moyens envisageables pour rendre la législation conforme à ces dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires sans plus attendre afin de donner pleinement effet aux dispositions des articles 4 et 10 de la convention, à propos desquels elle formule des commentaires depuis un certain temps.