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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Luxembourg (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Le gouvernement fait état dans son rapport, en ce qui concerne les agences d’emploi privées, de modifications apportées au système de placement par la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi de 1998.

2. La commission rappelle que la révision de la convention no 96 se fonde sur la reconnaissance du rôle joué par les bureaux de placement privés dans le fonctionnement du marché du travail et que la norme moderne en ce domaine est maintenant la convention no 181. Elle rappelle également que le Conseil d’administration du BIT invite les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y a lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev.1), 273e session, Genève, novembre 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir au courant des éventuels développements qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourraient intervenir à cet égard.

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