National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que l’article 10 de la loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs du 21 août 2007 (loi no 2007-1224) établit que «la rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève». A cet égard, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition empêche les parties de conclure des accords ponctuels en la matière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition ne modifie pas les pratiques existantes faisant de la rémunération de tout ou partie des jours de grève un sujet de négociation de fin de conflit et qu’elle ne limite donc pas le champ de la négociation.
Par ailleurs, la commission prend note des observations reçues de la Centrale des travailleurs unis (CTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans des communications en date respectivement du 22 avril et du 26 août 2009, ainsi que des réponses du gouvernement sur les questions soulevées.