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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Haiti (Ratification: 1957)

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Articles 1, 2 et 4 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant: i) l’adoption d’une disposition spécifique prévoyant une protection contre la discrimination antisyndicale à l’embauche; ii) l’adoption de dispositions assurant de façon générale aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au cours de l’emploi (motivés par l’affiliation ou l’activité syndicale), accompagnées de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives; et iii) la révision de l’article 34 du décret du 4 novembre 1983, conférant au service des organisations sociales du Département du travail et du bien-être social le pouvoir d’intervenir dans l’élaboration des conventions collectives sans précision sur la nature de cette intervention et les cas concernés. La commission veut croire que ces questions seront prises en compte dans le cadre des travaux du Comité de réflexion sur la réforme du Code du travail pour un nouveau cadre légal et la réforme judiciaire mentionnés par le gouvernement, et que celui-ci fera état dans son prochain rapport de réels progrès dans l’adoption d’une législation nationale pleinement conforme à la convention.

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 et du 26 août 2009 qui portent sur des questions déjà soulevées par la commission dans sa précédente observation, notamment des actes de discrimination à l’encontre de syndicalistes et d’ingérence de certaines entreprises dans les activités syndicales qui ne sont pas sanctionnés, et réitèrent la nécessité de procéder à des réformes législatives. La commission note aussi les observations de la CSI sur la faiblesse de l’inspection du travail et du système judiciaire dans les cas de violation des droits syndicaux. La commission note que le gouvernement confirme cette faiblesse lorsqu’il déclare que l’instruction administrative des cas peut durer plusieurs semaines en raison du volume des cas et du manque de ressources au niveau de l’administration. Le gouvernement déclare toutefois que la violation des droits syndicaux n’a pas fait l’objet de plainte formelle auprès de l’administration du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de violation des droits syndicaux mentionnés par la CSI dans sa communication de 2008 et d’examiner avec les partenaires sociaux les mesures à prendre en vue de l’adoption de mécanismes rapides et efficaces de protection des droits syndicaux.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur pour les travailleurs ruraux, ceux de l’économie informelle, les travailleurs indépendants et les travailleurs domestiques, ainsi que la couverture de ces conventions. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle il n’existe aucune convention collective au niveau des secteurs susmentionnés. La commission prie le gouvernement d’examiner avec les partenaires sociaux concernés la façon de promouvoir la négociation collective pour les travailleurs ruraux, les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques et ceux de l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations à cet égard.

La commission est consciente des difficultés que rencontre le pays et veut croire que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau sur l’ensemble des questions soulevées.

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