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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Nicaragua (Ratification: 1981)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport reçu en janvier 2009, le gouvernement indique que, une fois le Conseil national du travail créé, tout critère établi par cet organe sur les consultations requises à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sera porté à la connaissance de la commission. La commission rappelle que, dans son observation de 2006, elle avait noté avec intérêt que la loi no 547 d’août 2005 portait création du Conseil national du travail, organe chargé de mener des consultations aux fins de l’application de la convention no 144. La commission croit comprendre que le Conseil national du travail n’a pas encore été établi.

La commission renvoie à la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dans laquelle il est dit que «le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs au plan national et international sont, aujourd’hui, encore plus pertinents pour parvenir à des solutions et pour renforcer la cohésion sociale et l’état de droit, entre autres moyens, par le biais des normes internationales du travail». Par conséquent, la commission invite à nouveau le gouvernement à mener les «consultations efficaces» sur les normes internationales du travail requises par la convention no 144, convention d’importance majeure pour la gouvernance. La commission espère examiner des informations détaillées sur les consultations menées pour chacune des questions traitées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.

Article 5, paragraphe 1 d). Transmission des projets de rapports. La commission relève que, dans les rapports reçus, il est indiqué qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT des copies des rapports ont été portées à la connaissance des partenaires sociaux. Elle rappelle que l’obligation de consulter les organisations représentatives à propos des rapports sur l’application des conventions ratifiées qui doivent être présentés, obligation qui découle de l’article 5, paragraphe 1 d), de la convention, doit être distinguée de l’obligation de communication des rapports en vertu des dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution. En effet, les consultations tripartites requises par la convention doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports. Lorsque les consultations sont des consultations écrites, le gouvernement devrait transmettre un projet de rapport aux organisations représentatives afin de recueillir leur avis avant d’établir un rapport définitif (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’évolution de sa pratique en ce qui concerne les consultations qui nécessitent l’élaboration de projets de rapports sur l’application des conventions ratifiées.

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