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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Philippines (Ratification: 1991)

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Observation
  1. 2010
  2. 2009

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en mai 2009. La commission note que, à la suite de l’adoption du second programme par pays de promotion du travail décent et de la Conférence consultative tripartite sur le travail décent qui s’est tenue en février 2005, des sous-comités ont été créés dans le cadre du Conseil tripartite de la paix du travail (TIPC); l’objectif de ces derniers est d’identifier les préoccupations, les lacunes et les obstacles existants ainsi que les stratégies, les délais et les mécanismes nécessaires, en vue de faciliter la ratification ou la dénonciation des conventions de l’OIT qui ont été prédéterminées comme prioritaires dans le cadre du programme par pays susmentionné. La réunion plénière du TIPC a adopté à ce propos une structure fonctionnelle révisée qui inclut le Comité sur le travail décent ainsi que quatre comités permanents qui appliquent les principes du travail décent. La commission note avec intérêt que les Philippines ont ratifié en avril 2009 la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Le gouvernement indique aussi qu’un accord a été conclu au sein du TIPC pour promouvoir la ratification de la convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les consultations menées pour examiner les perspectives de ratification des conventions non ratifiées de l’OIT, et sur tout suivi des recommandations formulées à la suite de telles consultations. Le gouvernement est également invité à continuer à fournir des informations sur les consultations organisées par le TIPC sur les questions exposées à l’article 5, paragraphe 1.

Article 3. Choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 2008, elle avait noté que la Confédération des travailleurs indépendants des services publics (PSLINK) estime qu’il n’existe pas aux Philippines de véritables mécanismes de consultations tripartites, compte tenu du fait que le gouvernement détermine les organisations les plus représentatives de travailleurs par des désignations faites par le pouvoir exécutif. Le gouvernement indique dans son rapport que les représentants des travailleurs et des employeurs sont désignés par le Président des Philippines, après avoir été proposés par leurs secteurs respectifs et le Secrétaire du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations plus précises sur la manière dont les représentants des employeurs et des travailleurs sont désignés aux fins de la convention, notamment sur les moyens par lesquels il est garanti qu’ils ont été librement choisis par leurs organisations représentatives.

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