ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 1992, published 79th ILC session (1992)

Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135) - Romania (Ratification: 1975)

Other comments on C135

Observation
  1. 1992
  2. 1990
Direct Request
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2014
  4. 1992

Display in: English - SpanishView all

La commission a pris note du texte de trois lois fondamentales de 1991 adoptées par le Parlement roumain en matière de travail: loi no 54 sur les syndicats, loi no 13 sur les conventions collectives de travail, loi no 15 sur le règlement des conflits collectifs du travail et nouvelle Constitution.

La commission observe avec intérêt que les nouveaux textes de lois et l'abrogation de plusieurs dispositions législatives qui avaient fait l'objet de ses observations antérieures modifient l'orientation générale du régime de relations professionnelles, instaurent le pluralisme syndical et l'autonomie du mouvement syndical, et instituent certaines mesures de protection en faveur des représentants des travailleurs.

Article 1 de la convention. La commission note toutefois que l'article 11(3) de la loi no 54 restreint la protection particulière accordée aux dirigeants syndicaux par l'article 11(1) contre les modifications ou les résiliations de contrat de travail, en ce qu'il exclut les personnes révoquées de leurs fonctions syndicales "pour avoir enfreint des dispositions statutaires ou légales".

La commission estime qu'une telle restriction ne devrait pas viser des actes d'un dirigeant syndical conformes aux principes de la liberté syndicale. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont exactement les dispositions statutaires ou légales en question.

Article 2. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises pour accorder aux représentants de travailleurs dans l'entreprise des facilités leur permettant de remplir rapidement et efficacement leurs fonctions, à la lumière des exemples contenus dans la recommandation no 143 (accès au lieu de travail et à la direction de l'entreprise, affichages syndicaux, distribution de bulletins d'information et autres publications syndicales, etc.), ainsi que toute décision administrative ou judiciaire relative à l'application de la convention dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1992.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer