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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144) - Central African Republic (Ratification: 2006)

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Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, dans le rapport reçu en septembre 2009 en réponse à la demande directe de 2008. Le gouvernement indique qu’aucune procédure n’a été fixée pour les consultations tripartites, mais qu’il envisage de mettre en place une Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Cette commission sera chargée de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail et de soumettre aux autorités compétentes, après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement précise qu’aucune consultation n’est intervenue en ce qui concerne les points énumérés à l’article 5 de la convention et que ces consultations ne seront effectives qu’une fois la Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail sera mise en place. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès dans la mise en place effective de la Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Elle invite le gouvernement à établir, avec la participation des partenaires sociaux, des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1.

Article 3. Etablissement des organismes tripartites. Le gouvernement indique que ce sont les organisations professionnelles les plus représentatives qui désignent leurs représentants au sein d’un organisme consultatif tripartite, et que les trois organisations professionnelles les plus représentatives n’ont pour le moment procédé à aucune élection. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout progrès réalisé en application de l’article 3 de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Support administratif. Financement de la formation. Le gouvernement indique que, pour le moment, aucun arrangement n’a été effectué pour le financement de formation nécessaire aux partenaires sociaux. La commission prend note des activités de vulgarisation des conventions fondamentales et de la formation des responsables mise en place dans le cadre du Programme de promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux droits fondamentaux au travail (PAMODEC). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute évolution intervenue sur des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures requises par la convention.

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