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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Nicaragua (Ratification: 1967)

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  2. 1999
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La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 qui portaient sur l’imposition de l’arbitrage obligatoire et sur des licenciements antisyndicaux dans les zones franches et dans plusieurs entreprises. La commission note que, selon le gouvernement, l’arbitrage obligatoire dans les zones franches est prévu dans la loi de promotion des investissements étrangers et qu’il porte sur les questions commerciales et non sur les questions du travail. La commission demande au gouvernement de diligenter une enquête au sujet des licenciements antisyndicaux qui, selon le commentaire susmentionné, auraient eu lieu dans les zones franches et dans des entreprises. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CSI du 26 août 2009 qui portaient aussi sur cette question.

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note dûment que l’article 316 du Code pénal, tel que modifié en 2008, renforce la protection contre les actes de discrimination antisyndicale en établissant que, quiconque, en représailles contre l’exercice d’un droit au travail reconnu dans la Constitution, les instruments internationaux, les lois, les règlements ou les conventions collectives, met un terme à la relation de travail ou la modifie au détriment du travailleur, est passible d’une amende de 90 à 300 unités/jour.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité que la législation prévoie des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs ou de leurs organisations dans les affaires syndicales. A ce sujet, la commission note avec satisfaction que le gouvernement indique que l’article 316 du Code pénal, tel que modifié en 2008, sanctionne d’une amende de 90 à 300 unités/jour l’employeur, le gérant ou l’administrateur qui finance ou promeut des organisations destinées à restreindre ou à empêcher la pleine liberté et l’autonomie syndicale prévues dans la Constitution politique de la République du Nicaragua, les instruments nationaux, les lois, les règlements ou les conventions collectives.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir la négociation collective dans les zones franches et de donner des informations sur les mesures prises à cet égard. A ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que, pendant le premier semestre de 2008, 20 conventions collectives ont été signées dans les zones franches et qu’elles couvrent 54 054 travailleurs en tout.

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