ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Paraguay (Ratification: 1966)

Display in: English - SpanishView all

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:

–           l’absence de dispositions législatives assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales);

–           l’absence de sanctions appropriées en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité dans l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs (la commission avait signalé que les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation des dispositions juridiques sur ce point, dans les articles 385, 393 et 395, ne sont pas suffisamment dissuasives, sauf en cas de récidive de l’employeur, cas dans lequel le montant des amendes est doublé). A cet égard, le gouvernement se réfère d’une manière générale à l’article 286 du Code du travail qui établit que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection appropriée contre tous les actes d’ingérence des unes à l’égard des autres;

–           le retard dans l’application des décisions de justice portant sur les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.

La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations de la CSI, du 29 août 2008, sur l’application de la convention. Ces observations portent aussi sur les observations des années précédentes au sujet du licenciement de dirigeants syndicaux et de syndicalistes et sur des actes d’ingérence antisyndicale. La commission prend note aussi des nouvelles observations, du 26 août 2009, de la CSI qui font mention d’autres licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

La commission note par ailleurs que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de garantir, en consultation avec les partenaires sociaux, l’existence et l’efficacité des procédures nationales visant à prévenir ou à sanctionner les actes de discrimination (voir le cas no 2648, 355e rapport, paragr. 963).

La commission rappelle par ailleurs que la convention garantit aux travailleurs une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche, pendant l’emploi et au moment de la cessation de la relation de travail, et que cette protection recouvre toutes les mesures à caractère discriminatoire (licenciements, mutations, rétrogradations). La commission souligne l’importance que revêtent des procédures de protection rapides et assorties de sanctions efficaces et dissuasives. De plus, la convention dispose que les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres. La commission souligne aussi que les normes législatives sont insuffisantes si elles ne sont pas assorties de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en garantir l’application dans les cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour résoudre ces questions, par exemple au moyen du projet de réforme partielle du Code du travail qui est en cours.

Article 6. Fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait estimé que les articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique ne constituent pas une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention (lequel vise non seulement le licenciement, mais aussi les mutations et autres mesures préjudiciables). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir dans la législation une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale à l’encontre des fonctionnaires et des employés publics, y compris lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux, et de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les auteurs de ces actes.

Enfin, tout en se félicitant que le gouvernement ait demandé, pour résoudre les problèmes en suspens, l’assistance du Bureau afin de traiter de la question relative aux modifications législatives demandées (voir les paragraphes précédents) dans le cadre du Congrès national, la commission exprime l’espoir que cette assistance technique sera fournie prochainement.

La commission espère pouvoir constater très prochainement des progrès législatifs (en particulier dans le cadre de la prochaine révision du Code du travail). Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout fait nouveau à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer