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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Dominican Republic (Ratification: 1953)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 qui se réfèrent à différents actes de discrimination antisyndicale, notamment le licenciement de travailleurs dans différentes entreprises (entreprises dans les secteurs de la loterie, du carton, des boissons, de l’exportation alimentaire et une entreprise en zone franche) pour avoir voulu former un syndicat. La CSI allègue également des retards dans l’examen et le traitement des affaires. La commission note que le gouvernement indique que: i) la durée des procédures judiciaires liées au travail s’est considérablement réduite et elle est actuellement de moins d’un an; ii) des juridictions spécifiquement liées au travail ont été créées dans la plupart des provinces où la population est majoritairement active; iii) les inspecteurs du travail sont en plus grand nombre et leur salaire a également augmenté (12 d’entre eux se rendent périodiquement dans les raffineries de sucre); iv) un programme visant à faire largement connaître les normes de travail, notamment en matière de liberté syndicale et de rassemblement syndical, a été mis en œuvre. La commission prend note en outre, d’après les indications du gouvernement que, en 2006 et 2007, 18 syndicats ont été enregistrés dans le secteur des zones franches. Concernant les allégations de discrimination antisyndicale, le gouvernement indique que l’entreprise de loterie a procédé à l’enregistrement du syndicat de l’entreprise; dans l’entreprise de carton, des infractions ont été relevées et un processus de négociation est en cours; dans l’entreprise de boissons, des infractions ont été relevées concernant des violations de la liberté syndicale et un accord a été conclu entre les travailleurs et les représentants de l’entreprise; concernant l’entreprise d’exportation d’alimentation et l’entreprise en zone franche, le gouvernement indique qu’aucun cas de violation de la liberté syndicale n’a été observé.

La commission note que les observations de la CSI du 26 août 2009 se réfèrent aux questions examinées par la commission ainsi qu’à la durée des procédures judiciaires qui est d’environ d’un an et demi et au fait que seulement quatre entreprises dans les zones franches ont négocié des conventions collectives. Notant que, selon le gouvernement, la durée des procédures judiciaires a été réduite à moins d’un an, la commission demande au gouvernement d’envoyer ses commentaires concernant ces observations.

Article 2 de la convention. Absence de sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait demandé au gouvernement de diligenter une enquête complète sur les allégations présentées par la CSI le 31 août 2005 sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale, le licenciement antisyndical de dirigeants syndicaux dans les plantations de cannes à sucre, l’existence de listes noires contre les syndicalistes dans les zones franches et le licenciement de tous les membres fondateurs d’un syndicat dont l’enregistrement n’avait pas été accepté par l’autorité administrative. La CSI soulève de nouveau cette question dans ses commentaires de 2009. La commission avait demandé en particulier au gouvernement de communiquer davantage de précisions sur l’absence de sanctions efficaces contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses observations de 2009, la CSI souligne que les sanctions n’étaient pas suffisamment dissuasives. A cet égard, notant que le gouvernement ne communique pas d’information concrète pour répondre aux allégations de la CSI de 2005, la commission note que, selon les indications du gouvernement, on déploie des activités permanentes d’orientation pour les travailleurs qui dénoncent la violation de leurs droits syndicaux. En outre, en 2007 et 2008, de nombreuses inspections ont été conduites (12 inspections dans les zones franches) à la suite de demandes des centrales syndicales ou des syndicats et des cas de violation de la liberté syndicale ont été constatés à plusieurs reprises et ont été déférés devant les tribunaux en vue de l’application des sanctions appropriées. A cet égard, neuf cas d’infraction ont été déférés en 2007 et sept en 2008. Rappelant une fois encore au gouvernement que, dans le cas où des actes de discrimination antisyndicale seraient dénoncés, des enquêtes devraient être diligentées sans délai, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réalisera sans délai une enquête sur les faits allégués afin de délimiter les responsabilités et, le cas échéant, imposer des sanctions suffisamment dissuasives. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer les sanctions concrètes prévues par la législation pouvant être imposées aux responsables dans le cas où il serait vérifié qu’ils ont commis des actes de discrimination antisyndicale.

Article 4. Majorité requise pour la négociation collective. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur la règle imposant à un syndicat de représenter la majorité absolue des travailleurs de l’entreprise ou de la branche d’activité concernée pour pouvoir négocier collectivement en leur nom (art. 109 et 110 du Code du travail). La commission constate que le gouvernement ne communique pas de commentaire à cet égard et elle rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait noté que le Conseil consultatif du travail a tenu une réunion afin que les partenaires sociaux et le gouvernement s’accordent sur des propositions pour modifier la législation. La commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 241). La commission demande une fois encore au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour modifier les articles 109 et 110 du Code du travail pour rendre la législation conforme aux dispositions de la convention en matière de négociation collective.

Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission note avec intérêt que le 16 janvier 2008 ont été promulgués la loi no 41-08 sur la fonction publique et son règlement d’application (décret no 523-09). La commission se félicite du fait que cette loi prévoit le droit d’association des agents du service public, y compris dans les fédérations et les confédérations, et que ce droit s’applique à tous ceux qui s’acquittent de leurs fonctions aux niveaux de l’Etat, des municipalités et des entités autonomes et garantit une protection spéciale (assemblée des organisations) aux fondateurs des organisations et à un certain nombre de membres de son comité de gestion. Des sanctions pour violation de cette protection sont également prévues, pouvant aller jusqu’à la destitution des fonctions attribuées.

La commission espère que la protection prévue dans la nouvelle législation couvre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et au cours de l’emploi, interdisant toute discrimination fondée sur l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales légitimes. La commission demande également au gouvernement de prévoir une protection spécifique des organisations contre les actes d’ingérence de la part de l’employeur tendant à s’ingérer dans, ou à contrôler, les activités de l’organisation, que ce soit sous la forme de contrôles financiers ou autres. La commission demande également au gouvernement de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre ces actes de discrimination ou d’ingérence.

Enfin, la commission observe que, bien que la législation garantisse la légalité du droit de grève, rien n’est précisé sur le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, fonctionnaires qui, en vertu de l’article 6 de la convention, devraient jouir du droit de négociation collective. Par conséquent, la commission demande au gouvernement, en consultation avec les organisations syndicales intéressées, de prendre les mesures nécessaires pour faire reconnaître ce droit et de fournir des informations à cet égard.

Droit de négociation collective dans la pratique. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, en 2007, 15 conventions collectives ont été enregistrées et, en 2008, 14 conventions collectives ont été déposées et couvraient, dans ce dernier cas, 7 420 travailleurs. La commission observe que le nombre de conventions et la quantité de travailleurs couverts sont réduits et que les informations communiquées par le gouvernement n’indiquent pas si les travailleurs relèvent du secteur privé ou du secteur public. A cet égard, rappelant qu’en vertu de l’article 4 le gouvernement a l’obligation d’encourager et de promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les travailleurs, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires concrètes à cet égard et de communiquer des informations statistiques sur les contrats collectifs qui ont été conclus dans les secteurs privé et public, y compris dans les zones franches d’exportation, en indiquant le nombre de travailleurs couverts par ces contrats.

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