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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Namibia (Ratification: 1995)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les questions soulevées précédemment. Elle répète donc sa précédente demande qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission avait noté que la loi sur le travail de 2007 interdit et sanctionne les actes de discrimination antisyndicale ainsi que les actes d’ingérence des employeurs dans les affaires d’un syndicat. La loi prévoit également la réintégration et le paiement des arriérés de salaire à titre de réparation pour des actes de discrimination antisyndicale. La commission avait également pris note du fait que des plaintes pour allégation de discrimination antisyndicale ou ingérence peuvent être présentées au commissaire du travail en vue d’un arbitrage, et que les cas d’allégation de discrimination antisyndicale peuvent aussi faire l’objet d’une requête devant le tribunal du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la rapidité des procédures d’arbitrage dans les cas d’allégation de discrimination antisyndicale et d’ingérence, notamment sur la durée moyenne de traitement de ces affaires.

Article 4. Accréditation aux fins de la négociation collective. La commission avait noté que l’article 64(1) de la loi sur le travail dispose qu’«un syndicat enregistré qui représente la majorité des travailleurs dans une unité de négociation appropriée a le droit d’être reconnu comme agent de négociation exclusif des travailleurs de cette unité de négociation, aux fins de négocier une convention collective sur une question d’intérêt mutuel». De plus, l’article 64(2) interdit à un employeur ou à une organisation d’employeurs de reconnaître un syndicat comme agent de négociation exclusif si les critères mentionnés à l’article 64(1) ne sont pas satisfaits. La commission avait rappelé que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission avait également rappelé que, dans ces conditions, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si, lorsque aucun syndicat ne recueille l’appui de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires dans l’unité de négociation se voient accorder des droits de négociation collective, au moins pour leurs propres membres.

Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les fédérations et confédérations syndicales bénéficient du droit de négociation collective et, dans l’affirmative, d’en préciser les bases juridiques.

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