National Legislation on Labour and Social Rights
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Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, suite à des observations d’organisations syndicales, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les décisions de justice éventuellement rendues concernant le licenciement antisyndical de trois militants du Syndicat national des agents conventionnels de la SODEFOR (SYNACOS) ainsi que de son secrétaire général. Le gouvernement avait nié le caractère antisyndical des licenciements et avait souligné qu’ils étaient dus à la diffamation et l’atteinte à l’intégrité morale des dirigeants de l’entreprise et que ces licenciements avaient été autorisés par l’inspecteur du travail.
La commission avait également pris note des observations de 2007 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le gouvernement s’est ingéré dans les affaires du Syndicat national des enseignants du second degré (SYNESCI) en mettant en cause la légitimité de son dirigeant et en occupant ses locaux. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement nie toute ingérence et fait valoir que, depuis 2004, l’organisation syndicale en question faisait l’objet d’un différend entre deux tendances opposées et que l’occupation des locaux par les militants de l’une des tendances en mai 2006 faisait suite à l’échec d’une assemblée générale d’unification tenue en avril 2006. Le gouvernement précise que l’affaire a été portée devant la justice. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les décisions de justice rendues concernant les licenciements des dirigeants du SYNACOS et le conflit au sein du SYNESCI.
La commission prend note des observations récentes en date du 26 août 2009 de la CSI qui fait état d’actes d’intimidation des autorités à l’encontre du Syndicat national des cadres supérieurs de la santé de Côte d’Ivoire (SYNACASS-CI), notamment le fait que le secrétaire général du syndicat a été relevé de ses fonctions sans motif en décembre 2008. La commission, rappelant l’obligation de garantir à tout travailleur une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en vertu de l’article 1 de la convention, prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.