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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Belize (Ratification: 1983)

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 30 septembre 2009, qui se réfère à des points précédemment soulevés par la commission et qui soulève des cas de licenciements de syndicalistes et de violations de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les points précités.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission a précédemment pris note des observations de la Confédération syndicale internationale de 2008 selon lesquelles les procédures intentées devant le pouvoir judiciaire en cas de discrimination antisyndicale sont trop lentes et trop lourdes, et les pénalités pécuniaires extrêmement faibles. La commission a également noté les allégations de la CSI, selon lesquelles des cas de discrimination antisyndicale se sont posés dans la pratique dans le secteur des plantations de bananes et dans les zones franches d’exportation, où les employeurs ne reconnaissent aucun syndicat. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles les observations formulées par la CSI en 2008 seront soumises à un comité tripartite établi en vertu de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), et mis en place en août 2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations au Bureau sur les conclusions des délibérations du comité tripartite sur les questions soulevées par la CSI.

Articles 3 et 4. La commission avait précédemment rappelé que, en vertu des dispositions contenues dans l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et que l’exigence d’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes du fait que, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat pourtant majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 27(2) précité n’a pas été modifié, et qu’il tiendra le Bureau informé de tous progrès concernant la révision de la loi. La commission exprime l’espoir qu’elle sera, dans un avenir proche, en mesure de constater des progrès dans la modification de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts) et prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.

La commission avait précédemment noté que, selon la CSI, les droits à la négociation collective sont fréquemment violés par les employeurs, et ce malgré le fait que ces droits sont garantis par la loi. La commission avait prié le gouvernement de répondre à ces observations et de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ces deux dernières années, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs que ces conventions concernent. La commission note que selon le gouvernement un accord a été signé en 2006 dans le secteur agricole couvrant environ 42 travailleurs, et que sept autres accords ont été conclus en 2007 dans les secteurs agricole, bancaire et des services, couvrant environ 779 travailleurs.

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