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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations que la Confédération syndicale internationale (CSI) a présentées dans une communication en date du 26 août 2009. La commission prie le gouvernement de faire parvenir ses commentaires à ce sujet.

Champ d’application de la convention. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, ainsi que l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les discussions avec les partenaires sociaux concernant lesdits amendements législatifs n’ont pas encore été achevées. Rappelant que les consultations avec les partenaires sociaux concernant les modifications législatives susvisées ont débuté il y a deux ans, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, dans un proche avenir, de faire état des progrès concernant ces modifications législatives en vue d’assurer au personnel pénitentiaire les droits consacrés dans la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

Article 1 de la convention. Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations sont toujours en cours en ce qui concerne l’observation précédente de la CSI selon laquelle, lorsqu’un syndicat n’est pas enregistré, les membres de son comité ne sont pas protégés contre les actes de discrimination antisyndicale. A cet égard, la commission, rappelant que le gouvernement est responsable de la prévention de tout acte de discrimination antisyndicale afin de donner effet à l’article 1 de la convention, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir que tous les membres de comités syndicaux, incluant ceux qui font partie de syndicats non enregistrés, bénéficient de la protection contre la discrimination antisyndicale.

Articles 2 et 4. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés pour procéder aux modifications législatives demandées dans son précédent commentaire, reproduites ci-après:

–           adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou la gestion des syndicats, cette protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;

–           abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui permet à un employeur ou à une organisation d’employeurs d’en appeler au «Commissioner» pour obtenir le retrait de la reconnaissance d’un syndicat lorsque ce dernier refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;

–           modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail pour s’assurer que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler des conflits d’intérêt n’est possible que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque le conflit concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et 3) lorsque le conflit survient dans les services essentiels.

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