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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Guatemala (Ratification: 1961)

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Ecarts de salaire. La commission note que, d’après les statistiques de 2007 communiquées par le gouvernement, le salaire moyen mensuel des femmes représente environ 94 pour cent de celui des hommes, soit un écart salarial de 6 pour cent. Toutefois, les écarts salariaux varient selon la catégorie d’âge et l’activité économique. La commission note, en particulier, que le salaire mensuel moyen des femmes représente 88,76 pour cent de celui des hommes dans le secteur des exploitations minières et des carrières, 83,64 pour cent dans l’industrie manufacturière, 84,60 pour cent dans le commerce et 87,72 pour cent dans les services, ce qui montre que, dans certains cas, les écarts de salaires entre hommes et femmes peuvent dépasser 15 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les écarts de salaire entre hommes et femmes. Prière aussi de fournir des statistiques récentes sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité, ventilées par catégorie professionnelle et par emploi, afin que la commission puisse évaluer les progrès accomplis.

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son observation précédente, la commission avait noté qu’il n’y avait eu aucun progrès dans l’adoption de mesures pour inscrire dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait demandé au gouvernement de redoubler d’efforts dans ce sens et de tenir le Bureau informé sur cette question.

La commission note avec préoccupation que, dans son rapport, le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle souligne de nouveau l’importance de consacrer expressément le principe de la convention dans la législation nationale afin de favoriser l’élimination de la discrimination salariale à l’encontre des femmes. Se référant à son observation générale de 2006 sur la convention, la commission souligne que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est plus large que celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire» mais que, en même temps, il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, la commission souligne que le concept de «travail de valeur égale» est fondamental pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail résultant de comportements traditionnels et de stéréotypes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes en ce qui concerne certains travaux. Cela a conduit à ce que, d’une part, certains travaux soient effectués essentiellement ou exclusivement par des femmes et d’autres par des hommes et, d’autre part, à ce que les «travaux féminins» soient sous-évalués lorsqu’il s’agit de fixer les taux de salaire, par rapport aux travaux de valeur égale effectués par les hommes.

Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner expression dans la législation au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et l’encourage à demander, le cas échéant, l’assistance technique du Bureau à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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