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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Dominica (Ratification: 2004)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention, ainsi que de l’organigramme du ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et du Travail. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations complémentaires demandées par le BIT par lettre du 25 mars 2009, la commission le prie de le faire, en particulier en ce qui concerne les points suivants.

Articles 1, 4 et 6 de la convention et Point V du formulaire de rapport.Assistance technique pour un meilleur fonctionnement de l’administration du travail. La commission prend note des indications à caractère général figurant dans l’organigramme susmentionné au sujet des organes composant le système d’administration du travail et des informations succinctes fournies par le gouvernement en ce qui concerne les fonctions du Comité consultatif sur les relations professionnelles (IRAC), ainsi que celles exercées par le tribunal des relations professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de décrire d’une manière plus précise les fonctions de chacun des organes composant le système d’administration du travail et de communiquer copie des textes servant de base légale à leur fonctionnement.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à la politique nationale du travail, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par suite des recommandations faites par le bureau sous-régional de l’OIT pour les Caraïbes, dans le cadre de l’assistance technique, pour un fonctionnement efficace du système d’administration du travail.

Articles 5 et 8. Consultations dans le cadre du système du travail et participation à la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail. Selon le gouvernement, l’IRAC, de composition tripartite, est impliqué dans la détermination et la formulation de la politique nationale ainsi que dans la préparation de la politique dans le domaine des relations internationales du travail, par la soumission de propositions de lois au parlement. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée dans la pratique des propositions faites par l’IRAC et de communiquer copie d’extraits de rapports de ses travaux ainsi que de tout document pertinent.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail.La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive de certaines fonctions du système d’administration du travail à des personnes qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés et appartiennent aux catégories définies aux alinéas a) à d) de cette disposition de la convention.

Article 10. Ressources humaines et moyens d’action de l’administration du travail.La commission prie le gouvernement de décrire la composition, le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein du système d’administration du travail, en indiquant notamment les modalités de recrutement et le contenu de la formation initiale et en cours d’emploi, ainsi que la structure de la rémunération, et de fournir des précisions sur les moyens matériels et financiers dont l’administration du travail est dotée pour son fonctionnement. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre dans la mesure du possible les éléments servant de base à la détermination de l’enveloppe budgétaire annuelle à allouer à cette fin et de fournir copie de la loi sur la Commission de la fonction publique, Chap. 1:01.

Point IV du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, la demande d’informations et documents sous cette partie du formulaire de rapport ne concernerait pas la Dominique. A cet égard, la commission tient néanmoins à souligner que les rapports ou extraits de rapports de leurs travaux, ainsi que les informations fournies au ministère par les organes engagés dans des activités d’administration du travail, dont notamment ceux visés par le rapport et l’organigramme (le Comité consultatif sur les relations professionnelles, le comité consultatif, le Conseil des relations professionnelles, le tribunal des relations professionnelles et le commissariat du travail) sont utiles, voire indispensables, à l’appréciation du niveau d’application de la convention dans la pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement telles documentations et informations et de faire état des suites données aux avis, recommandations, propositions ou décisions, le cas échéant, émanant des principaux services de l’administration du travail tels que visés au paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978.

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