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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151) - Peru (Ratification: 1980)

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Application de la convention dans la pratique

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires du Syndicat national des fonctionnaires des forces armées (SINEP-FFAA), du 7 avril 2006, qui font état du retard dans l’inscription de ce syndicat au registre syndical. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’organisation a été inscrite au registre le 3 mai 2006.

2. La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), qui portent sur le décret suprême no 001-2007. Ce décret diminue le nombre de congés syndicaux payés dans le secteur de l’éducation publique, en violation des conventions en vigueur. Les commentaires de la CGTP font état aussi du décret suprême no 11-2007 qui modifie le règlement de la loi sur le professorat et diminue la représentation du Syndicat unitaire des travailleurs de l’éducation (SUTEP) à la Commission permanente des procédures administratives.

La commission prend note des informations fournies en réponse par le gouvernement: 1) étant donné que les congés syndicaux ne sont pas réglementés dans le régime de la fonction publique, les règles de la loi sur les relations collectives du travail s’appliquent par analogie; par conséquent, les congés doivent représenter trente jours civils par an, sauf disposition contraire; 2) aucune des conventions de l’OIT ratifiées et aucune convention collective en vigueur n’ont été enfreintes, et un plan prioritaire de formation à l’échelle nationale a été élaboré afin d’accroître la qualité de l’enseignement public et les dépenses sociales. Par conséquent, il a été nécessaire de diminuer le nombre des congés payés; 3) l’article 6 de la convention dispose que des facilités doivent être accordées mais que l’octroi de ces facilités ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l’administration ou du service intéressé. La commission prend note de ces informations. La commission demande au gouvernement de veiller à l’avenir à ce que toute décision touchant les droits syndicaux, y compris lorsque les conventions collectives en vigueur ne comportent pas de dispositions sur ces décisions, fasse préalablement l’objet de consultations.

3. En ce qui concerne le fait que le SUTEP est moins représenté à la Commission permanente des procédures administratives, la commission note que le gouvernement n’a pas adressé ses observations à ce sujet. La commission ne dispose donc pas d’éléments suffisants pour déterminer le niveau de représentativité du SUTEP. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement de s’assurer que le nombre des membres du SUTEP à la Commission permanente des procédures administratives correspond à la représentativité du SUTEP.

4. La commission prend note aussi des observations de la CGTP, de la Centrale unitaire des travailleurs, de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou et de la Coordination nationale des travailleurs contractuels du ministère de la Santé, qui font état de l’adoption sans consultations préalables du décret législatif no 1057. Ce décret établit le contrat administratif de service qui permet l’embauche temporaire – et renouvelable à la discrétion de l’autorité publique – de travailleurs subalternes dans les entités publiques. Les organisations indiquent que cette disposition ne prend pas en compte le droit d’association de ces travailleurs. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission lui demande de garantir l’exercice des droits syndicaux de ces travailleurs, et de fournir des informations à ce sujet.

5. Enfin, la commission note que les commentaires de la CGTP portent sur des textes juridiques qu’elle examine dans son observation au sujet de la convention no 87.

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