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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - New Zealand (Ratification: 1983)

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La commission prend note des nombreuses informations contenues dans le rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande (BNZ) joints au rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle que la loi de 2000 sur les relations d’emploi (ERA), la loi de 1993 sur les droits de l’homme (HRA) et la loi de 1972 sur l’égalité des salaires (EPA) établissent simplement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail identique ou similaire, notion plus restrictive que celle de «travail de valeur égale» prévue par la convention. De plus, l’ERA limite le champ des comparaisons aux situations dans lesquelles hommes et femmes travaillent pour le même employeur. Le gouvernement déclare que l’EPA instaure une protection large, qui est consolidée par d’autres lois, politiques et initiatives, dont le Plan quinquennal d’action pour l’équité en matière de salaire et d’emploi. Le gouvernement indique également qu’il n’est pas prévu à l’heure actuelle d’examiner l’EPA, mais que la situation dans ce domaine reste à l’examen. La commission rappelle que, en 2004, le Groupe de travail sur l’équité en matière de salaires et d’emploi a défini l’«équité en matière de salaires» comme étant la situation dans laquelle «hommes et femmes perçoivent le même salaire pour le même travail et pour des travaux qui sont différents mais de valeur égale». Rappelant son observation générale de 2006, la commission prie le gouvernement de faire rapport de manière suivie sur toute évolution de la législation portant sur l’égalité des salaires qui tendrait à exprimer plus pleinement dans la loi le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également que le gouvernement donne des informations sur toute décision judiciaire montrant que la loi sur l’égalité des salaires est interprétée par les tribunaux conformément au sens le plus large des articles 1 b) et 2 de la convention.

Application du principe dans la fonction publique. La commission prend note avec intérêt de la mise en œuvre du Plan d’action quinquennal pour l’équité en matière de salaires et d’emploi dans la fonction publique et, notamment, des procédures d’examen et de plans de réponse mises en œuvre dans ce domaine dans les 39 départements. Les conclusions de ces enquêtes effectuées mi-2008 font apparaître que les écarts de salaires entre hommes et femmes vont de 3 à 25 pour cent, s’expliquant par des taux de salaires de départ et des rémunérations au mérite plus élevés pour les hommes, une sous-évaluation du travail des femmes, une sous-représentation des femmes dans les postes de direction et, inversement, une forte concentration de femmes dans les emplois administratifs et de bureau, aux perspectives de carrière limitées, des difficultés d’avancement pour les travailleurs à temps partiel et, enfin, des mentalités peu propices aux contributions des femmes. La commission note que les suites données par les différents organismes à ce bilan de situation sur le plan des rémunérations consistent à réviser les méthodes d’évaluation des emplois entachées de conceptions sexistes, à procéder à une évaluation des emplois, à vérifier que les systèmes de rémunération au mérite ne sont pas entachés de sexisme, à améliorer l’accès au travail flexible, à inciter les chefs d’entreprise à s’adapter au travail flexible et à améliorer les possibilités de carrière dans les filières d’emplois à dominante féminine. Le gouvernement indique que ces opérations n’en sont qu’à un premier stade, et qu’elles incluront certaines des interventions suivantes: augmentation des salaires pour les emplois qui auront été réévalués, politiques des ressources humaines attentives aux questions d’égalité des sexes, assouplissement des formes de travail, stabilisation de certains emplois et création de nouvelles filières à travers les différents niveaux d’emploi. La commission note qu’il a été convenu de procéder à deux enquêtes sur les rémunérations dans les professions spécifiques au secteur public qui sont à dominante féminine. L’unité du ministère du Travail responsable de l’équité en matière de rémunération et d’emploi assurera le suivi des réponses proposées et fera rapport sur les progrès enregistrés. La commission se félicite des efforts déployés pour promouvoir et appliquer le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique à travers les enquêtes sur l’équité en matière de rémunération et d’emploi, et elle prie le gouvernement de continuer de faire rapport sur les mesures prises pour faire suite aux recommandations résultant de ces enquêtes.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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