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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sweden (Ratification: 1962)

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Evolution de la législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la nouvelle loi sur la discrimination, qui annule et remplace, entre autres, la loi sur l’égalité de chances et la loi sur l’interdiction de la discrimination. La commission note que, par rapport à la législation antérieure, le seuil à partir duquel les employeurs sont tenus d’établir des plans pour l’égalité de rémunération est passé de 10 à 25 salariés (chap. 3, sect. 11). La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles ce seuil à partir duquel les employeurs sont tenus d’établir des plans d’égalité de rémunération est passé à 25 salariés, en précisant les mesures prises pour promouvoir l’application des dispositions de la loi antidiscrimination relatives à l’égalité de rémunération dans les entreprises comptant moins de 25 salariés. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur l’adoption, la mise en œuvre et l’impact des plans d’action pour l’égalité de rémunération.

Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé s’élevaient à 9,4 pour cent pour les salariés et à 5,3 pour cent pour les ouvriers. Dans le secteur public, les différentiels de rémunération s’élevaient à 6,3 pour cent dans l’administration centrale et à 1,2 pour cent dans les administrations locales. La commission note que le gouvernement déclare que les disparités de rémunération entre hommes et femmes résultent d’un certain nombre de facteurs, dont la formation, l’éducation et le domaine d’emploi. Elle note à cet égard que les statistiques concernant la répartition hommes/femmes dans les différentes catégories professionnelles et les différents secteurs révèlent une concentration des femmes dans certains emplois, notamment dans les services de santé, où elles représentaient environ 76 pour cent des effectifs en 2008. Selon les mêmes sources, 35 pour cent seulement des postes de direction étaient occupés par des femmes. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures appropriées pour promouvoir les chances d’évolution professionnelle des femmes et l’accès de ces dernières à un plus large éventail d’emplois et de filières de formation professionnelle ou éducative, de manière à répondre à la ségrégation verticale et horizontale qui affecte le marché du travail et à réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et de continuer de fournir des statistiques sur la répartition hommes/femmes dans les différents secteurs de l’activité économique, les différentes professions et les différents postes, avec les niveaux de rémunération correspondants.

Vue d’ensemble des rémunérations. La commission note que le gouvernement indique que l’Ombudsman sur l’égalité de chances (JamÖ) a mené une vaste étude sur l’action entreprise par les employeurs pour dresser un tableau général des rémunérations, suite au constat d’écarts de rémunération illégitimes avérés dans 44 affaires examinées et aux réajustements décidés en conséquence à l’égard d’un total de 4 800 salariés, dont 90 pour cent de femmes. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de cette action de pointage global des rémunérations et de réajustements décidés par suite. De même, elle réitère sa demande d’information sur toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir la collaboration des organisations de travailleurs dans ces initiatives.

Secteur public. La commission note que le gouvernement indique que le système de «classification statistique des emplois dans le secteur public national» (BESTA) a pour but de classer les emplois de l’administration nationale en fonction du contenu et des difficultés. Cette classification est appliquée dans le contexte des statistiques des salaires, pour les négociations collectives dans l’administration nationale, de manière à faire apparaître les différents types d’emplois existant dans cette administration et la structure des rémunérations correspondantes. La commission souhaiterait disposer de ces statistiques. Notant que le gouvernement indique que cette classification n’entraîne pas une évaluation des emplois, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est garantie l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans ce contexte.

Négociation collective. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant le rôle de la négociation collective dans la recherche de l’égalité de rémunération. Elle prend note avec intérêt de la coordination interne entre les syndicats affiliés à l’Organisation suédoise des syndicats, qui s’est traduite par des augmentations proportionnelles des rémunérations dans les branches à dominante féminine telles que le commerce de détail, l’hôtellerie-restauration, les entreprises de nettoyage, à des taux supérieurs à ceux appliqués au reste du secteur public. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière de promouvoir l’application de la convention à travers les conventions collectives, notamment sur l’application au niveau local des dispositions des conventions collectives nationales favorisant l'égalité de rémunération.

Application. La commission note que les tribunaux du travail n’ont pas eu à connaître d’affaire de discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération au cours de la période couverte par le rapport. La commission rappelle que le JamÖ a proposé d’être investi des pouvoirs et attributions qui lui permettraient de trancher lui-même en ce qui concerne les amendes plutôt que d’avoir à en saisir la Commission de l’égalité de chances. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les suites données à cette proposition. Elle le prie également de fournir des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui concernerait l’application du principe établi par la convention.

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