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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Ireland (Ratification: 1974)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Evaluation de l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission note, d’après les résultats de l’enquête nationale sur l’emploi de 2003 et 2006, que l’écart salarial total entre les hommes et les femmes (les gains horaires) s’est réduit et est passé de 15,8 à 11,5 pour cent. Cependant, la commission note aussi que, en 2006, les hommes gagnaient plus que les femmes dans tous les secteurs économiques. Dans certains secteurs, l’écart salarial entre les hommes et les femmes s’est accru, par exemple dans les métiers de la santé où il est passé de 21 à 29 pour cent et dans l’éducation de 28,3 à 32 pour cent, alors qu’il baissait dans d’autres secteurs. La commission prend note par ailleurs de l’analyse de l’écart salarial entre les hommes et les femmes présentée dans la Stratégie nationale relative aux femmes 2007-2016 et de l’action particulière prévue par cette stratégie pour y remédier. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, et notamment des informations statistiques sur l’écart salarial entre les sexes, en évaluant son évolution. Le gouvernement est également prié de continuer à transmettre des informations sur le progrès réalisé dans la mise en œuvre des mesures destinées à promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, prévues dans la stratégie nationale relative aux femmes.

Article 1 a) de la convention. Primes. La commission note, selon la stratégie nationale relative aux femmes, que, d’après des recherches récentes, les femmes reçoivent des primes moins souvent que les hommes et que les primes reçues par les femmes sont généralement plus faibles que celles des hommes. D’après ces mêmes recherches, l’écart dans le montant des primes accordées a pour effet d’augmenter de 1 pour cent l’écart salarial annuel entre les hommes et les femmes. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées en vue d’examiner cette question de manière plus approfondie et de remédier aux pratiques discriminatoires directes ou indirectes en matière de paiement des primes.

Article 2 a). Lois et règlements. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Service de l’égalité a souligné la nécessité de développer davantage la législation sur l’égalité par rapport à l’égalité de rémunération, particulièrement en ce qui concerne l’obligation pour les employeurs de fournir les informations nécessaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le suivi de cette recommandation.

Vérifications en matière d’égalité conformément à la loi sur l’égalité dans l’emploi. La commission note d’après le rapport du gouvernement que le système des vérifications en matière d’égalité et le plan d’action (ERAP) géré par le Service de l’égalité exigent que des auditeurs en matière d’égalité examinent les questions ayant un impact sur l’écart salarial entre les hommes et les femmes occupés dans l’entreprise soumise à la vérification, telles que la classification des emplois, les procédures de promotion, la formation et l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Tout en notant que la stratégie nationale relative aux femmes prévoit des vérifications en matière d’égalité en vue d’«examiner l’écart salarial entre les hommes et les femmes et de présenter un rapport à ce sujet», la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour renforcer ces vérifications en vue d’en faire un instrument efficace pour remédier aux écarts salariaux entre les hommes et les femmes au niveau de l’entreprise. Prière d’indiquer aussi si un plan d’action adopté à la suite des vérifications en matière d’égalité prévoit une action particulière à ce propos et si un tel plan d’action a réussi à corriger les écarts salariaux entre les hommes et les femmes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les évaluations objectives des emplois sont assurées uniquement par les fonctionnaires chargés de l’égalité, dans le cadre des affaires sur l’égalité de rémunération soumises au tribunal de l’égalité. La commission espère que le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, prendra des mesures actives pour promouvoir le développement et l’utilisation, au niveau de l’entreprise, de méthodes d’évaluation objective des emplois qui soient exemptes de préjugés sexistes, en tant que moyens de déterminer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.

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