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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Madagascar (Ratification: 1962)

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Ecarts de rémunération. La commission note que, d’après les données publiées dans le rapport sur l’enquête périodique auprès des ménages, 2005, les salaires des femmes sont largement inférieurs à ceux des hommes (environ 750 000 ariary par an pour les femmes et 1 147 000 ariary par an pour les hommes); la différence entre les salaires des hommes et ceux des femmes s’accentuant dans les postes d’encadrement. Le rapport entre le salaire moyen des hommes et celui des femmes est de plus de 1,7 pour les cadres, de 1,3 pour les ouvriers non qualifiés et de 1,1 pour les ouvriers qualifiés. La commission note également qu’un des objectifs du Plan d’action national genre et développement (2004-2008) est la réduction de l’écart entre les hommes et les femmes dans les domaines de l’emploi et des salaires, notamment par le biais d’actions de sensibilisation et de formation et l’établissement de partenariats avec les structures de conseil et d’orientation en matière d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce cadre afin de réduire les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les résultats obtenus. Le gouvernement est également prié de fournir toute information statistique récente disponible sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et à différents niveaux de responsabilité dans le secteur privé ainsi que dans les différentes catégories de la fonction publique.

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, sur la base des travaux qu’ils comportent et se fondant sur des critères objectifs et non discriminatoires, dans les secteurs privé et public. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur toute enquête ou étude effectuée, le cas échéant, afin d’analyser le contenu des emplois dans certains secteurs, à l’instar de celles qui avaient été réalisées avec l’assistance technique du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la Banque mondiale et du BIT pour l’agriculture, l’agroalimentaire et les travaux publics.

Inspection du travail. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les activités de conseil et de contrôle menées par l’inspection du travail pour prévenir et lutter contre la discrimination salariale entre hommes et femmes, en fournissant notamment tout extrait de rapport d’inspection portant sur cette question. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées en matière de formation des inspecteurs du travail afin de leur permettre d’être mieux à même d’identifier les discriminations salariales.

Application. S’agissant de l’application du principe dans la pratique, la commission note que le gouvernement indique qu’il y a une correspondance exacte entre la catégorie la plus basse des ouvriers et celle des employés. La commission prie le gouvernement d’indiquer en quoi une telle correspondance a un rapport avec l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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