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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malaysia (Ratification: 1997)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe en droit et dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission se félicitait de l’inclusion récente de la discrimination fondée sur le genre au nombre des discriminations interdites par l’article 8 de la Constitution. Notant cependant que cette disposition ne protège les personnes que par rapport à une discrimination de la part de l’Etat ou ses institutions et ne reflète pas non plus pleinement le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission restait préoccupée par l’absence de dispositions reflétant le principe établi par la convention tant dans la loi sur l’emploi que dans la loi sur les conseils des salaires. Elle avait également souligné que le fait que les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire de discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération peut révéler en fait non pas une absence de discrimination mais plutôt l’inexistence des bases légales qui conditionnent l’exercice même de tels droits, ou encore l’ignorance du principe de la convention et des voies de droit ouvertes à tout un chacun pour le faire respecter. Elle avait en outre souligné que la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés quant aux rôles et aux responsabilités des hommes et des femmes dans la société, qui apparaissent comme étant les causes profondes de la position défavorable des femmes sur le marché du travail, entraîne en général une sous-évaluation caractérisée des tâches accomplies actuellement par les femmes et, par suite, une discrimination dans la détermination des salaires, prestations annexes et autres formes de rémunération perçues par celles-ci. La commission avait donc considéré que des mesures spécifiques devraient être prises, en concertation avec les partenaires sociaux, pour assurer l’application pleine et entière de la convention en droit et dans la pratique, notamment une révision de la législation en vigueur tendant à incorporer dans la législation le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en veillant à ce que tous les éléments de la rémunération visés à l’article 1 a) de la convention soient couverts.

La commission note que le gouvernement exprime l’avis que la finalité de la convention est qu’aucun employeur ne soit autorisé à pratiquer une discrimination entre les travailleurs en raison de leur sexe et que cet instrument prévoit l’égalité de rémunération pour le même travail ou un travail de nature similaire. Le gouvernement déclare en outre que le concept d’égalité de rémunération, s’il n’est basé que sur une analyse et une évaluation des emplois, pourrait être considéré comme étant en conflit avec la pratique consistant à déterminer la rémunération sur la base d’autres facteurs, tels que les qualifications scolaires ou universitaires ou l’ancienneté. Toujours selon le gouvernement, une législation sur l’égalité des salaires serait incompatible avec les pratiques des industries malaises puisque, suivant une telle législation, les taux de salaire seraient déterminés sur la base d’un «facteur motivé politiquement ou apparenté à la justice sociale», plutôt que sur la base de la productivité. La commission note, dans ce contexte, que le Département des relations du travail mène des activités de promotion sur la mise en œuvre du «système de rémunération lié à la productivité» (PLWG). Elle note en outre que le gouvernement indique que, dans la pratique, il n’y a aucune discrimination sur le plan de la rémunération entre les hommes et les femmes qui exercent des emplois «de même nature et de même catégorie», et qu’aucune affaire de discrimination sexuelle en matière de rémunération n’a été soulevée par l’inspection du travail ou les tribunaux du travail compétents. Le gouvernement déclare également que, dans les secteurs syndiqués, la rémunération est fixée par voie de conventions collectives et que la question de la discrimination ne s’y pose pas.

La commission conclut des avis exprimés par le gouvernement qu’il y a un malentendu important quant à la signification des dispositions de la convention, à leur portée et à leur application pratique. En premier lieu, la commission souligne que la convention fait obligation à tout Membre de l’OIT l’ayant ratifiée d’assurer le respect du principe qu’elle établit partout où l’Etat est l’employeur ou est en mesure d’intervenir dans le processus de fixation des salaires, et de promouvoir l’application de la convention dans les autres cas, par tous les moyens appropriés. La commission considère à cet égard que l’adoption d’une législation donnant expressément effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est un moyen essentiel de promouvoir et assurer son application, comme cet instrument le prescrit. Elle souligne à cet égard que les gouvernements doivent agir de bonne foi et ne pas chercher à se dérober à leurs obligations au motif qu’ils s’interdisent d’intervenir dans le processus de fixation des salaires (voir étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 29). Rappelant également son observation générale de 2006, la commission souligne que la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale va bien plus loin que celle d’égalité de rémunération pour un travail «égal», «identique» ou «similaire», puisqu’elle englobe celle d’un travail qui peut être entièrement différent d’un autre par nature mais qui, néanmoins, présente une valeur égale. L’application de ce principe présuppose que le travail effectué par les femmes et par les hommes soit comparé et évalué sur la base de facteurs objectifs, tels que les compétences et les efforts requis, le niveau de responsabilité ou encore les conditions de travail. A cet égard, l’article 3 de la convention vise l’encouragement de méthodes d’évaluation objectives des emplois. De telles méthodes ont un rôle particulièrement important pour parer à toute sous-évaluation discriminatoire des emplois dans lesquels les femmes sont cantonnées. La commission souligne que l’application des principes d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’exclut en aucune façon de prendre en considération dans la fixation de la rémunération des critères liés à la productivité, à l’ancienneté ou les qualifications universitaires voulues, dès lors que ces critères sont appliqués d’une manière objective et non discriminatoire. A la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de:

i)     prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour revoir la législation de manière à intégrer expressément dans celle-ci le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, étant entendu que ce principe doit s’appliquer à tous les éléments de la rémunération tels que définis à l’article 1 a) de la convention;

ii)    prendre des mesures propres à promouvoir l’élaboration et l’application de méthodes d’évaluation des emplois objectives, se fondant sur le travail à accomplir, suivant les indications proposées dans l’observation générale de 2006 à ce sujet;

iii)   prendre des mesures appropriées pour mieux faire connaître et comprendre dans le public le principe établi par la convention;

iv)   étudier la possibilité de dispenser aux magistrats, aux inspecteurs du travail et aux autres fonctionnaires compétents, tels que les membres des commissions interdépartementales créées par la Commission pour l’égalité entre hommes et femmes du Cabinet pour revoir la législation nationale, une formation spécifique sur la notion de «travail de valeur égale» et sur les questions liées à l’application de la convention; et

v)     donner des informations sur toute mesure prise par rapport à ce qui précède et sur les résultats obtenus.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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