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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 86 du Code du travail qui prévoit qu’à conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur origine, leur sexe ou leur âge. La commission avait noté que cette disposition n’est pas conforme à la convention qui exige que des mesures soient prises pour promouvoir et assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Selon la convention, les hommes et les femmes devraient avoir droit à une rémunération égale non seulement lorsqu’ils ont les mêmes conditions de travail, qualifications professionnelles et rendement, mais aussi lorsqu’ils ont des qualifications professionnelles différentes et qu’ils travaillent dans des conditions de travail différentes, dans la mesure où le travail accompli est de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 qui comporte davantage d’informations sur la question et incite les gouvernements qui ne l’ont pas encore fait à faire en sorte que leur législation reflète pleinement le principe de la convention.

Application du principe à tous les aspects de la rémunération. Compte tenu de ce qui précède, la commission note que l’article 86 prévoit l’égalité par rapport au «salaire», qui est l’un des éléments de la «rémunération», telle que définie à l’article 7(h) du Code du travail. Par ailleurs, le terme «rémunération», comme défini à l’article 7(h) comporte les paiements supplémentaires, tels que les commissions, les paiements en nature, les primes, etc., alors que les allocations de transport, les allocations familiales, le logement et l’indemnité de logement, et les soins de santé ne font pas partie de la rémunération. L’article 138 du Code du travail prévoit que le droit au logement et à l’allocation de logement s’applique également aux travailleuses et, selon le gouvernement, quel que soit le statut matrimonial. Rappelant qu’aux termes de la convention le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale doit s’appliquer à tous les aspects de la rémunération, comme définie de manière large à l’article 1 a), la commission est préoccupée par le fait que le Code du travail ne prévoit actuellement l’égalité que par rapport au salaire (art. 86) et au logement et aux allocations de logement (art. 138).

Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes soit pleinement reflété dans la législation et qu’il s’applique à tous les éléments de la rémunération, comme définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à ce propos.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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