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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1979 (No. 153) - Iraq (Ratification: 1985)

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Article 6, paragraphe 3, de la convention. Transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles. Faisant référence à son précédent commentaire, la commission rappelle qu’elle a demandé au gouvernement de fournir toute information sur les décisions prises en ce qui concerne les transports s’effectuant dans des conditions particulièrement difficiles, notamment la détermination des conducteurs concernés ainsi que le nombre réduit d’heures de conduite qui leur est applicable. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les limites aux heures de travail journalières et hebdomadaires sont déterminées par le Code du travail dans la limite de quarante-huit heures par semaine. La commission croit comprendre que les procédures d’adoption du nouveau projet de Code du travail sont bien avancées et que ce texte est actuellement en cours d’examen par le Conseil consultatif de l’Etat. A cet égard, la commission note que l’article 59, paragraphe 3, du projet de Code du travail prévoit que le nombre d’heures de travail journalières est réduit pour les travaux pénibles ou dangereux pour la santé. Ce type d’activité et le nombre maximum d’heures de travail qui lui est applicable seront déterminés par des instructions ministérielles, sur proposition du Centre national pour la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout changement qui interviendrait à cet égard et de fournir une copie du Code du travail dès qu’il aura été adopté.

Article 10. Livret individuel de contrôle. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des dispositions seront prises par le ministère du Transport et du Transport routier afin d’obtenir une copie du livret individuel de contrôle. Elle prie le gouvernement de transmettre cette copie dès qu’elle sera disponible et de fournir des informations plus détaillées sur les conditions de délivrance d’un livret individuel de contrôle, son contenu et la manière dont il doit être conservé par le conducteur.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a jamais fourni d’indication générale sur la manière dont la convention est appliquée en pratique. Elle lui demande par conséquent de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, en communiquant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées, etc.

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