National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission prend note avec satisfaction de l’adoption du décret no 291/2007, du 13 août 2007, qui réglemente la loi no 15965, du 28 juin 1988, laquelle porte approbation de la convention, et du décret no 307/009, du 3 juillet 2009, qui établit les normes minimales obligatoires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques. Ce dernier décret donne effet, au niveau législatif, aux articles 5, 11, 19 et 21 de la convention, que la commission a mentionnés dans son commentaire précédent. Notant que le décret no 307/009 facilite l’application de la convention (nº 170) sur les produits chimiques, 1990, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier cette convention et à fournir des informations à ce sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission se félicite que l’article 1 du décret no 291/2007 établisse les dispositions minimales obligatoires pour la gestion de la prévention et de la protection contre les risques qui découlent, ou qui peuvent découler, d’une activité quelle qu’elle soit (commerciale, industrielle, rurale ou de services) à but lucratif ou non, tant dans le secteur public que privé.
Article 4. Définition, mise en application et réexamen d’une politique nationale cohérente. Commissions tripartites sectorielles. La commission note que l’article 12 du décret no 291/2007 établit que, aux fins de l’application de la convention, une commission tripartite sectorielle sera créée dans chaque secteur ou branche d’activité en vue de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement et à des fins d’évaluation une politique nationale et ses moyens d’application en ce qui concerne la santé, la sécurité et le milieu de travail. Ces commissions tripartites sectorielles seront formées de représentants du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, par le biais de l’Inspection générale du travail, laquelle les présidera, et de représentants des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de ce progrès important dans l’élaboration d’une politique nationale, mais aussi du fait que la loi n’envisage pas les mécanismes et instances qui permettront à ces commissions tripartites d’agir ensemble pour définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans les domaines susmentionnés. La commission note que, selon l’article 16 du décret no 291/2007, les commissions tripartites sectorielles pourront présenter un recours auprès du Conseil national de santé et de sécurité au travail. Cependant, il ne semble pas qu’un tel recours s’utilise pour que les commissions tripartites sectorielles agissent ensemble afin de définir, mettre en application et réexaminer une politique nationale cohérente, tel que demandé par cet article de la convention. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2009 sur la convention (paragr. 54 à 63). La commission demande au gouvernement de: 1) fournir des informations sur les commissions tripartites sectorielles qui ont été créées et sur leur fonctionnement dans la pratique; 2) indiquer les instances et mécanismes en place pour que ces commissions coordonnent leurs activités afin de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en ce qui concerne la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail comme l’exige la convention; et 3) communiquer des informations sur la définition, la mise en application et le réexamen de la politique nationale, y compris des documents sur ce sujet.
Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs au niveau de l’entreprise. La commission note que l’article 5 du décret no 291/2007 susmentionné établit que sera créée dans chaque entreprise une instance de coopération entre les employeurs et les travailleurs et que, quelles que soient les modalités de coopération qui seront adoptées, la coopération visera à planifier la prévention; à promouvoir des systèmes ergonomiques; à évaluer les nouveaux risques, à faciliter la formation et la collaboration à cette fin; à tenir un registre des incidents, pannes, accidents et maladies professionnelles; à réaliser une étude et une analyse des statistiques; et à promouvoir la coopération en ce qui concerne la santé et la sécurité et le milieu de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article. Prière aussi d’indiquer comment il est appliqué dans les petites et moyennes entreprises.
Article 7. Examens périodiques. Article 11 d). Enquêtes en cas d’accident. Article 11 e). Publication annuelle d’informations. Article 13. Protection des travailleurs contre les conséquences injustifiées. Article 17. Activités simultanées de plusieurs entreprises sur un même lieu de travail. Article 18. Mesures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en réponse aux questions formulées dans la demande directe précédente. La commission note néanmoins que le décret no 291/2007 répond à beaucoup de ces questions. Toutefois, la commission note que ce décret, qui constitue la législation fondamentale dans ce domaine, puisqu’il régit l’application de la convention pour toutes les branches d’activité, ne semble pas donner pleinement effet aux dispositions mentionnées dans la première partie de ce paragraphe. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises qui donne effet aux articles 7, 11 d) et e), 13, 17 et 18 de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et la cause des accidents constaté, etc.
Suivi des recommandations formulées dans le rapport sur une réclamation (document GB.270/15/6). La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations qu’elle a demandées dans ses commentaires précédents sur le suivi des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration (document GB.270/15/6, novembre 1997) qui portent sur une réclamation de la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la suite qu’il a donnée aux recommandations figurant au paragraphe 32 de ce document, et de préciser les points des recommandations qu’il estime avoir pris en compte et de quelle manière, les points auxquels il n’a pas encore donné suite, et les mesures prévues à ce sujet.
Suivi des recommandations formulées dans le rapport sur une réclamation (document GB.292/16/6). La commission note que, en mars 2005, le Conseil d’administration a approuvé un rapport sur une réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs (PIT-CNT), qui allègue l’inexécution par l’Uruguay de la convention (document GB.292/16/6). La PIT‑CNT affirmait pour l’essentiel qu’il n’avait pas été pris de mesures pour élaborer et mettre en œuvre les mécanismes prévus dans la convention. La commission rappelle que, au paragraphe 41, alinéa b), de ce rapport, le Conseil d’administration avait demandé au gouvernement de:
i) continuer de renforcer la législation en matière de sécurité et de santé au travail et de réglementer les domaines dans lesquels il existe un vide juridique;
ii) garantir le respect des normes en vigueur en matière de sécurité et de santé au travail tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise;
iii) examiner périodiquement la situation en matière de sécurité et de santé des travailleurs, tant dans le secteur public que privé, afin d’identifier les problèmes existants et d’élaborer des moyens efficaces pour les résoudre;
iv) fournir des informations sur les problèmes de sécurité et de santé que, selon la PIT-CNT, la réforme des entreprises de l’Etat a entraînés;
v) continuer de renforcer le système d’inspection tant à l’échelle nationale qu’au niveau de l’entreprise en accroissant si nécessaire le nombre d’inspecteurs du travail, et renforcer l’application des sanctions prévues;
vi) fournir des informations officielles sur les risques et les accidents du travail et sur les enquêtes réalisées dans ce domaine, et indiquer si l’organisme chargé de publier les données statistiques correspondantes a cessé de le faire depuis 1997;
vii) continuer d’intensifier les activités de formation et de qualification, en particulier au niveau de l’entreprise;
viii) continuer de favoriser et de promouvoir, au niveau de l’entreprise, la coopération entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants.
A l’alinéa c), le Conseil d’administration a demandé au gouvernement de fournir, dans les rapports sur l’application de la convention, des informations sur la mise en œuvre des mesures adoptées en vue d’assurer l’observation effective des recommandations formulées, afin que la commission puisse examiner la suite donnée à ces questions. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. Toutefois, tout en prenant note que le décret no 291/2007 facilite l’application de certaines des recommandations formulées dans le rapport du Conseil d’administration et jette les bases nécessaires pour progresser dans l’élaboration sectorielle de la politique nationale et dans l’action à l’échelle de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur le suivi donné, dans la législation et dans la pratique, aux recommandations contenues dans le document GB.292/16/6.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]