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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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Suite à son observation, la commission prend note avec intérêt des informations complètes communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, en réponse aux observations de la commission, entre autres, sur l’effet donné aux articles 3 b); article 7; article 8; article 10; article 11 e) et f); article 15; article 16, paragraphe 2; et article 20 de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures législatives prises relativement à la convention, et notamment les mesures adoptées pour donner effet à l’article 4 de la convention.

Article 2, paragraphes 2 et 3. Exclusion de l’application de la convention d’une catégorie limitée de travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations complémentaires sur l’exclusion des travailleurs indépendants de l’application de la convention. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les problèmes rencontrés dans l’application des mesures de sécurité et de santé aux travailleurs indépendants, et d’indiquer tout progrès réalisé dans l’application de la convention à tous les secteurs économiques, y compris aux travailleurs indépendants.

Article 3 e). Le terme «santé», en relation avec le travail, inclut aussi les éléments physiques et mentaux. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la circulaire sur les procédures de diagnostic et de dépistage des maladies professionnelles (no 12/2006/TT-BYT du 10 novembre 2006) vise à repérer les personnes ayant contracté une maladie professionnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de cette circulaire dans son prochain rapport, et d’indiquer si les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène du travail sont inclus.

Article 5 a) et b). Conception des composantes matérielles du travail ainsi que les liens existants entre celles-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note des informations selon lesquelles l’un des projets du Programme national pour la protection des travailleurs, la santé et la sécurité au travail 2006-2010 est de développer les capacités de la recherche scientifique et technologique et ses applications pour la sécurité et la santé au travail, à travers l’évaluation de la situation actuelle relative aux conditions de travail, au milieu de travail et à l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont la politique nationale prend en compte la conception des composantes matérielles du travail, ainsi que des liens existants entre celles-ci et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.

Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information concernant la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux conformément à la politique nationale. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 5 e) de la convention.

Article 11 a) et b). Détermination des conditions de travail et des procédés de travail. La commission prend note des informations selon lesquelles la circulaire no 04/2008/TT-BLDTBXH du 27 février 2008 fait office de réglementation et d’orientation sur les procédures à suivre pour enregistrer et examiner les machines, les équipements et les substances, selon des règles strictes de sécurité et de santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la circulaire susmentionnée dans son prochain rapport, et de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 11 a) et b).

Article 12. Obligations incombant aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note, d’après les déclarations du gouvernement, que la conception, la mise en circulation ou la cession des machines, ou des substances à usage professionnel, sont couvertes par des normes et procédures techniques appropriées visant à la sécurité. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont les normes et procédures techniques susmentionnées donnent effet à chacun des paragraphes de l’article 12, et de communiquer copie desdites normes dans le prochain rapport.

Article 13. Protection des travailleurs s’étant retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’article 16(2) du décret no 06/CP du 20 janvier 1995 prévoit le droit des travailleurs de refuser ou de quitter un travail lorsque celui-ci comprend un risque d’accident du travail et présente un péril imminent et grave pour leur vie et leur santé. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du décret susmentionné et de fournir d’autres informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs qui se retirent d’une telle situation de travail contre des mesures injustifiées.

Article 17. Collaboration entre des entreprises multiples. La commission prend note des déclarations du gouvernement selon lesquelles la législation en matière de sécurité et de santé au travail ne réglemente pas la collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans la législation et dans la pratique, pour assurer la collaboration entre plusieurs entreprises se livrant simultanément à des activités sur un même lieu de travail, en application des dispositions de la convention.

Article 19 b), c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. La commission note, d’après les informations, que la circulaire interministérielle concernant les directives sur la protection des travailleurs et la création d’entreprises (no 14/1998/TTL-BLDTBXH-BYT-TLDLDVN du 31 octobre 1998) impose aux entreprises d’établir un conseil pour la protection des travailleurs, composé de représentants de travailleurs et d’employeurs, et dont l’objectif est de conseiller les chefs d’entreprise sur l’élaboration de plans en matière de protection des travailleurs et de mesures visant à la sécurité et à la santé au travail, à améliorer les conditions de travail et à prévenir les accidents et les maladies professionnelles dans l’entreprise. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la circulaire susmentionnée dans son prochain rapport et de communiquer d’autres informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la coopération des représentants des travailleurs avec les employeurs, et la communication d’informations appropriées, sur la sécurité et la santé au travail (article 19 b) et c)); et sur les mesures prises pour habiliter les travailleurs ou leurs représentants et, le cas échéant, les organisations représentatives dans l’entreprise, à examiner, conformément à la législation, tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et pour qu’ils soient consultés par l’employeur (article 19 e)).

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement où il indique une baisse du nombre d’accidents graves et mortels au travail et met en lumière le nombre élevé d’accidents survenant dans le secteur de la construction, des mines, de l’électricité et de l’agriculture. La commission note également que, d’après les informations, la plupart des maladies professionnelles déclarées sont des maladies pulmonaires causées par la silice, la surdité provoquée par le bruit et les maladies dues au plomb, et que le nombre de maladies professionnelles pourrait être considérablement plus élevé que le nombre déclaré. La commission se félicite des informations concernant les activités conduites par le gouvernement pour promouvoir la sensibilisation à la sécurité et à la santé au travail, par le biais de programmes consultatifs et de sensibilisation dans les médias, et concernant la tenue de la semaine nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier aux points soulevés ci-dessus, et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.

La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer les textes auxquels il se réfère dans ce rapport, notamment:

–           loi sur le soin et la protection de la santé publique, 1989;

–           loi sur la protection de l’environnement, 1994;

–           loi sur les produits chimiques, 2007;

–           décret n175/CP orientant l’application de la loi sur la protection du milieu de travail, 18 octobre 1994;

–           circulaire no 08/LDTBXH-TT donnant des instructions sur la formation à la sécurité et à l’hygiène au travail, 11 avril 1995 (texte si possible en anglais);

–           circulaire no 23/LDTBXH-TT du 19 septembre 1995 fournissant des instructions sur la mise en œuvre de la circulaire no 08/LDTBXH-TT du 11 avril 1995;

–           décret no 46/CP définissant les pénalités administratives à propos de l’administration publique de la santé, 6 août 1996;

–           circulaire no 13/BYT-TT donnant des instructions sur l’administration de la santé au travail et les maladies professionnelles, 24 octobre 1996 (texte en anglais si possible);

–           circulaire no 14/1998/LDTBXH-TT donnant des instructions pour la mise en œuvre de la protection du travail à l’échelle de l’entreprise, 31 octobre 1998;

–           décision no 166/2000/QD-BTC énonçant les conditions touchant à l’ordre et à la sécurité à remplir dans un certain nombre d’activités professionnelles, 2 février 2001;

–           décret no 68/2005/ND-CP sur la sécurité des substances chimiques, 20 mai 2005;

–           circulaire no 12/2006/TT-BCN orientant l’application du décret no 68 sur la sécurité des substances chimiques, 20 mai 2005.

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