National Legislation on Labour and Social Rights
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Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les progrès concernant la modification de l’article 68 de la loi de 2003 sur le travail, qui prévoit seulement l’égalité de rémunération pour un travail égal, de manière que la législation devienne pleinement conforme au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale posé par la convention. L’article 10(b) de la loi sur le travail est libellé dans les mêmes termes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, en raison d’un changement de gouvernement, ses commentaires sont toujours à l’examen au nouveau ministère chargé du travail. Se référant à ses précédents commentaires et rappelant son observation de 2006 sur le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de modifier les articles 10(b) et 68 de la loi de 2003 sur le travail pour donner pleinement expression en droit au principe posé par la convention.
Rémunération dans le secteur public. La commission note que l’évaluation des emplois entreprise afin de déterminer la valeur de tous les emplois du secteur public, dont l’un des objectifs était d’assurer que la même plage de salaire corresponde aux emplois situés dans la même plage de valeur, a été menée à bien en avril 2009. Elle a conduit à l’adoption d’une structure des salaires basée sur un tronc commun. La commission note également que l’objectif ultime de l’analyse et de l’évaluation des emplois au niveau national, tel que défini dans les notes de synthèse sur la politique des salaires dans le secteur public jointes au rapport du gouvernement, était de «permettre au gouvernement de rétribuer ses salariés en application du principe “rémunération égale pour une valeur égale”, conformément à l’article 24(1) de la Constitution du Ghana de 1992 et à l’article 10(b) de la loi sur le travail». Cependant, la Constitution et la loi sur le travail se réfèrent à l’«égalité de rémunération pour un travail égal». L’évaluation a été conduite sur la base de quatre critères principaux (connaissances et qualifications, responsabilités, conditions de travail et pénibilité), eux-mêmes subdivisés en 13 sous-rubriques, et en faisant appel au système des points. La commission note que, à l’occasion d’un séminaire de consultations organisé en mai 2009 sur la politique des salaires fondée sur un tronc commun, le ministère de l’Emploi et des Affaires sociales et le Congrès des syndicats du Ghana ont convenu que cette politique s’appliquerait à compter du 1er janvier 2010 et que des efforts seraient faits pour répondre aux préoccupations et difficultés que la mise en œuvre de cette politique pourrait soulever. Elle note également que les syndicats et les associations devaient soumettre les questions en suspens et les autres préoccupations à la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit dûment pris en considération et reconnu comme un objectif explicite de la mise en œuvre de la politique des salaires dans le secteur public. Elle le prie également de fournir des informations sur la mise en œuvre de cette politique, y compris sur les problèmes dont la Commission pour l’équité en matière de salaire et de traitement aurait été saisie et sur les mesures prises par cette instance pour assurer l’application pleine et entière du principe établi par la convention dans la fonction publique. Le gouvernement est prié de communiquer le texte de la politique des salaires fondée sur un tronc commun ainsi que celui de la structure des salaires qui a été adoptée.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.