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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - United Arab Emirates (Ratification: 1997)

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Observation
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Cadre législatif. La commission, tout en se référant à ses commentaires antérieurs, rappelle que l’article 32 de la loi fédérale no 8 de 1980 régissant les relations d’emploi prévoit uniquement l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour le même travail, ce qui est plus étroit que le concept de «valeur égale» prévu dans la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les commentaires de la commission seront pris en considération lors de la modification de l’article 32, laquelle est toujours en cours. La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus de modification de l’article 32, laquelle, elle l’espère, reflètera pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Application dans la fonction publique. La commission prend note, des tableaux statistiques sur les grades et les salaires des fonctionnaires publics dans la fonction publique, lesquels ne sont pas ventilés par sexe, ainsi que des statistiques de 2008 sur la répartition des fonctionnaires hommes et femmes dans les différents ministères. Tout en se félicitant des statistiques fournies, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des hommes et des femmes aux différents grades et salaires de la fonction publique mentionnés dans les tableaux statistiques communiqués.

Evaluation objective des emplois. La commission prend note du manuel sur la classification des emplois dans le service public, établi par le département du personnel du ministère d’Etat. La commission note que le manuel en question spécifie les catégories d’emploi, les titres et les grades des postes, ainsi que les classifications requises en matière d’éducation. Cependant, il n’existe aucune indication, ni dans le manuel ni dans le rapport du gouvernement, au sujet de la méthode basée sur les critères objectifs qui a été utilisée pour classifier les différents postes et grades, et de la question de savoir comment il est garanti que la sélection des facteurs de comparaison, la pondération de tels facteurs et la comparaison effective sont exempts de tous préjugés sexistes et ne comportent aucune discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est la méthode d’évaluation objective des emplois qui a été utilisée pour classifier les emplois dans la fonction publique. Prière de transmettre aussi des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Application dans le secteur privé – statistiques. La commission prend note des tableaux statistiques détaillés sur les travailleurs immigrés et les citoyens, ventilés par sexe, par profession, niveau d’éducation et secteur d’activité (2005-2007), ainsi que des données statistiques émanant du recensement de 2005 de la population sur les citoyens et les non-citoyens dans l’emploi. Cependant, les statistiques ne comportent aucune indication sur les niveaux de rémunération des personnes employées. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que l’enquête sur le recrutement, les salaires et la durée du travail dans le secteur privé devait être finalisée à la fin de 2008. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie de l’enquête en question. Tout en rappelant, suite à son observation générale de 1998 et à ses commentaires antérieurs concernant le type de statistiques exigé pour déterminer la nature et l’étendue des différences de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission encourage le gouvernement à prendre de nouvelles mesures pour collecter le mieux possible des données statistiques sur les niveaux de rémunération des hommes et des femmes dans le secteur privé, et à communiquer des informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des informations dans le rapport du gouvernement au sujet des consultations menées par les fonctionnaires de l’administration publique avec la Fédération des chambres de commerce et d’industrie (représentant les employeurs) et le Comité de coordination des associations professionnelles qui fonctionnent dans le pays (représentant les travailleurs). Tout en se félicitant de ces initiatives, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de manière plus spécifique comment ces activités et d’autres activités ont contribué à assurer la promotion effective du principe de la convention.

Application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucune plainte n’a été soumise à l’inspection du travail concernant les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, compte tenu du fait que le ministère du Travail intervient immédiatement lorsque de telles disparités se produisent. La commission rappelle que l’absence de plaintes sur les inégalités de rémunération peut également résulter d’un manque de connaissances des droits découlant de la convention, aussi bien parmi les travailleurs que parmi les personnes chargées d’assurer le respect de la législation, ou de difficultés pour accéder aux mécanismes de résolution des plaintes et des différends. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une formation quelconque a été envisagée pour favoriser la sensibilisation aux droits des travailleurs ou pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail et des autres personnes chargées d’assurer le respect de la législation à déceler les violations au principe de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises par le ministère du Travail en coordination avec le secteur privé dans le cas où des disparités salariales ont été signalées, de transmettre des informations sur toutes affaires administratives ou judiciaires portant sur la discrimination salariale fondée sur le sexe, en indiquant l’issue de telles affaires.

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