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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Hours of Work (Industry) Convention, 1919 (No. 1) - Libya (Ratification: 1971)

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Observation
  1. 2009

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Article 6, paragraphe 2, de la convention. Nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées. Depuis plus de vingt-cinq ans, la commission formule des commentaires à propos de l’article 87 du Code du travail, qui permet de faire effectuer  jusqu’à quatre heures supplémentaires de travail par jour à un travailleur sans autre limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle. Elle a souligné ainsi que cette disposition va bien au-delà des dérogations prévues par cette convention, à titre permanent ou temporaire, à la règle générale de limitation de la durée du travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine dans les cas suivants: a) pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement, ou pour certaines catégories de personnes dont le travail est spécialement intermittent; et b) pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

La commission rappelle également depuis non moins longtemps que la convention prescrit que toutes les heures supplémentaires doivent être rémunérées à un taux majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au taux normal. Dans son rapport le plus récent, le gouvernement maintient que les travailleurs qui acceptent de faire des heures supplémentaires au-delà du nombre d’heures autorisé ne doivent pas prétendre à une rémunération au taux des heures supplémentaires pour leur éviter la tentation du gain; il ajoute que les quatre heures supplémentaires journalières admises ont été adoptées au début des années soixante-dix pour les besoins du premier plan de développement économique et social de la révolution du Fateh de 1969, dont l’objectif principal était la réalisation d’infrastructures et la construction de logements. De plus, s’éloignant des assurances qui avaient été renouvelées à ce sujet dans les rapports antérieurs, selon lesquelles des amendements législatifs tendant à rendre le Code du travail conforme à la convention étaient en préparation; les deux derniers rapports du gouvernement ne font plus référence à un processus quelconque de révision de la législation générale du travail.

La commission se réfère à cet égard au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail où elle observe que, même si l’instauration de limites spécifiques au nombre total d’heures supplémentaires est laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, celle-ci ne saurait se prévaloir d’une discrétion totale en la matière. Au contraire, ces limites doivent être raisonnables et s’apprécient en raison de leur conformité avec l’objectif général des conventions nos 1 et 30, qui est d’ériger la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures en norme légale de référence pour la durée du travail destinée à protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et à leur assurer un temps raisonnable pour se détendre, se divertir et jouir d’une vie sociale. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus attendre toutes les mesures nécessaires pour que l’article 87 du Code du travail soit modifié de telle sorte que: i) les heures supplémentaires ne soient autorisées que dans les cas prévus par la convention; ii) le nombre maximal d’heures supplémentaires pouvant être autorisées dans l’année soit fixé, dans des limites raisonnables; iii) dans les cas des dérogations temporaires, les heures supplémentaires effectuées dans le secteur public ou dans le secteur privé soient rémunérées à un taux au moins égal à celui qui est prescrit à l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

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