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Observation (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920 (No. 8) - Iraq (Ratification: 1966)

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Articles 2 et 3 de la convention. Paiement d’une indemnité pour faire face au chômage; voies de recours pour leur recouvrement. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que les dispositions du Code du travail (no 71 de 1987) actuellement en vigueur ne donnent pas effet à ces articles de la convention. Le gouvernement déclare que, en vertu du Code du travail en vigueur, l’employeur doit, en cas de naufrage d’un navire pour des raisons imprévues ou des circonstances de force majeure, payer aux travailleurs employés à son bord une indemnité contre le chômage pour la période au cours de laquelle le navire est immobilisé, à concurrence de trente jours. De fait, l’article 65 du Code du travail en vigueur prévoit que, si le travail est arrêté entièrement ou en partie pour cause de circonstances exceptionnelles ou de force majeure, l’employeur sera tenu de payer aux travailleurs leurs salaires pour une période de chômage d’un maximum de trente jours. Or, conformément à la convention, le marin a droit, en cas de perte par naufrage du navire, quelles qu’en soient les circonstances, à une indemnité pour faire face au chômage au taux du salaire payable en vertu du contrat, indemnité pouvant être limitée à deux mois. L’article 65 du Code du travail de 1987 ne peut donc être considéré comme conforme à l’article 2 de la convention.

Le gouvernement indique, en outre, que le nouveau projet de Code du travail est actuellement soumis à l’examen du Conseil consultatif de l’Etat, qui doit en finaliser les aspects législatifs. La commission demande donc que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les modifications nécessaires soient apportées au Code du travail ou qu’une nouvelle législation pertinente soit adoptée afin de prévoir que: i) en cas de perte par naufrage d’un navire quelconque, toute personne employée à bord de ce navire percevra, en fonction du nombre de jours au cours desquels elle reste sans travail, une indemnité pour faire face au chômage au taux du salaire payable en vertu du contrat, le montant total de l’indemnité payable à chaque marin pouvant être limité à deux mois de salaire dus (article 2); et ii) que les marins puissent avoir recours, pour recouvrer ces indemnités, aux mêmes procédés que pour les arrérages de salaires gagnés (article 3). La commission veut croire que le gouvernement prendra toute mesure propre à faire porter pleinement effet aux articles 2 et 3 de la convention et fera état de tout progrès en ce sens dans son prochain rapport.

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