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Direct Request (CEACR) - adopted 2009, published 99th ILC session (2010)

Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Brazil (Ratification: 1990)

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Point I du formulaire de rapport. Législation. La commission prend note avec intérêt des textes législatifs énumérés dans le précédent rapport du gouvernement. Elle note aussi qu’un nouvel organe de réglementation a été mis en place au cours de la période couverte par le rapport, l’Organe de délibération du fonds d’appui pour les travailleurs (CODEFAT), qui a créé par le biais de la résolution no 530 du 9 avril 2007, un comité de gestion pour les enquêtes sur l’emploi et le chômage chargé de:

–           déterminer des procédures et des directives pour organiser un système national d’informations sur la base des résultats de l’enquête sur l’emploi et le chômage;

–           suivre la réalisation de l’enquête dans les différentes régions en garantissant une uniformité et une cohérence méthodologique pour que l’enquête soit effectuée de façon décentralisée;

–           proposer à l’organe de délibération du CODEFAT des critères pour que l’enquête porte sur certaines questions, ou qu’elle soit adaptée selon les régions;

–           recommander des mesures au CODEFAT afin d’améliorer la méthodologie utilisée pour l’enquête, et de produire de nouveaux indicateurs à l’appui des politiques et des activités menées par le Système public de l’emploi, du travail et du revenu.

Article 7 de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à sa précédente demande directe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des données sur le chômage conformément à la Classification internationale type par industrie (CITI) et à la Classification internationale type des professions (CITP) (article 5).

Article 8. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations d’ordre méthodologique concernant le recensement de la population qui devrait avoir lieu en 2010, ainsi qu’une description détaillée de la méthodologie utilisée pour le recensement de 2000.

Article 9. La commission encourage le gouvernement à réduire le délai qui sépare la compilation des statistiques requise en vertu du présent article de leur publication, et à les transmettre dès qu’elles sont disponibles, en particulier les statistiques sur les gains.

Article 10. La commission note avec préoccupation que le rapport ne fournit aucune information sur la structure des rémunérations, et n’indique pas que des données sur la structure des rémunérations sont compilées. Le BIT ne dispose pas d’informations sur la composition des rémunérations telles que le salaire de base, les majorations pour les heures supplémentaires, la rémunération des heures non effectuées, les primes et les gratifications et la durée du travail. La commission est donc amenée à réitérer ses précédentes demandes d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour compiler et publier des statistiques sur la structure des rémunérations, y compris des données détaillées sur la composition des rémunérations (salaire de base, majorations pour heures supplémentaires, rémunération des heures non effectuées, primes et gratifications), et sur la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou rémunérées).

La commission attire également l’attention du gouvernement sur les dispositions du présent article, en vertu desquelles il faut compiler des statistiques sur la structure des rémunérations à intervalles réguliers, si possible, tous les cinq ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les mesures qu’il envisage de prendre pour respecter ces dispositions.

Article 13. La commission prie à nouveau le gouvernement d’informer le BIT de la manière dont les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ont été consultées lors de l’élaboration des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisée pour les statistiques mentionnées dans le présent article. Elle lui saurait gré d’informer le BIT de toute enquête qui aurait été réalisée depuis 2003, ou des projets d’enquête.

Article 15. Notant avec intérêt que le gouvernement a commencé de fournir au BIT des données, conformément au présent article, la commission prie le gouvernement de communiquer des données pertinentes tenant compte de la CITI pour l’année 2005 et les années qui suivent, ainsi que les nouvelles séries sur les grèves et les lock-out (proportions de jours non travaillés par activité économique).

Article 16. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les statistiques relatives au coût de la main-d’œuvre demandées en vertu de la présente disposition concernent uniquement le secteur manufacturier et les salariés. Même si les obligations du présent article n’ont pas été acceptées au moment de la ratification, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage également la compilation de ces statistiques pour les autres branches importantes d’activité économique (article 11).

Article 14. Même si les obligations du présent article n’ont pas été acceptées au moment de la ratification, la commission prie le gouvernement: i) de noter que les statistiques pertinentes compilées actuellement concernent uniquement les salariés rémunérés qui bénéficient des prestations sociales; et ii) de tenir le BIT informé de tout projet du gouvernement visant à étendre la couverture des statistiques.

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